Code de la santé publique
Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, comportant notamment le rapport d'évaluation, accompagné de son avis, au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autor…
I.-Lorsqu'elle se réunit en application des articles L. 4221-9 , L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 , la commission d'autorisation d'exercice est composée comme suit : 1° Le directeur général du Centre nati…
Pour les pharmaciens tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre, le conseil de l'ordre dont ils relèvent procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L. 4221…
Il appartient au conseil compétent de l'ordre ou pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 à l'organisme ou l'autorité dont ils relèvent de mettre en œuvre les procédures appropriées, nota…
A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils compétents, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet par arrêté une m…
A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures relevant de leur compétence en matière d'autorisations d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des pharmaciens, les services…
Les données transmises en application des articles D. 4221-23 et D. 4221-24 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission.
Pour l'application de l'article L. 4221-16 , la liste des pharmaciens est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 . Le contenu de cette liste e…
Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exe…
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes qui ont obtenu depuis moins de troi…
Les personnes mentionnées à l'article D. 4221-27 informent le conseil national de l'ordre de la profession ou toute instance ordinale habilitée à cet effet, dans le délai d'un mois, de tout changement…
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations p…
La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présent…
Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour semestrielle des données relatives aux lieux d'affectation des i…
I.-Lorsqu'elle se réunit en application de l'article L. 4221-12 , la composition de la commission comprend les membres mentionnés au I de l'article D. 4221-2 . II.-La section compétente pour l'examen …
La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
Les avis sont motivés. Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
I.-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l' article L. 4221-12 comportent deux voies d'accès. La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, c…
Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l' article D. 4221-7 , un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves pour la pharmacie et pour la biologie …
Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D. 4221-7, Le jury est constitué par tirage au sort, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseign…
Pour l'application de l'article L. 4232-11 , le tableau des pharmaciens inscrits dans la section E est établi à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 .…
Chaque binôme de candidats ou candidat, titulaires et suppléants, peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral. Ces circulaires, rédigées en français, n…
Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs section…
Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scru…
Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné par cette élection met à disposition des électeurs : 1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du sc…
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide. La validation du vote le…
Si un vote par correspondance est prévu, l'envoi mentionné à l'article D. 4233-13 comprend en outre les instructions et le matériel de vote qui s'y rapportent.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection prévu à l'article D. 4233-7 . Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau d…
Si un vote par correspondance a été organisé, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à l'article D. 4233-15-3, au fur et à mesure de leur réception, dans …
Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement. Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président …
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