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Code de la santé publique

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Art. D4221-26
Article D4221-26 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 4221-16 , la liste des pharmaciens est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 . Le contenu de cette liste e…

Art. D4221-26-1
Article D4221-26-1 du Code de la santé publique

Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exe…

Art. D4221-27
Article D4221-27 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes qui ont obtenu depuis moins de troi…

Art. D4221-28
Article D4221-28 du Code de la santé publique

Les personnes mentionnées à l'article D. 4221-27 informent le conseil national de l'ordre de la profession ou toute instance ordinale habilitée à cet effet, dans le délai d'un mois, de tout changement…

Art. D4221-29
Article D4221-29 du Code de la santé publique

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations p…

Art. D4221-3
Article D4221-3 du Code de la santé publique

La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, est constituée en deux sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présent…

Art. D4221-30
Article D4221-30 du Code de la santé publique

Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour semestrielle des données relatives aux lieux d'affectation des i…

Art. D4221-4
Article D4221-4 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'elle se réunit en application de l'article L. 4221-12 , la composition de la commission comprend les membres mentionnés au I de l'article D. 4221-2 . II.-La section compétente pour l'examen …

Art. D4221-5
Article D4221-5 du Code de la santé publique

La commission peut convoquer les candidats pour une audition.

Art. D4221-6
Article D4221-6 du Code de la santé publique

Les avis sont motivés. Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.

Art. D4221-7
Article D4221-7 du Code de la santé publique

I.-Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l' article L. 4221-12 comportent deux voies d'accès. La voie d'accès externe est ouverte à tout candidat titulaire d'un diplôme, c…

Art. D4221-8
Article D4221-8 du Code de la santé publique

Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l' article D. 4221-7 , un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves pour la pharmacie et pour la biologie …

Art. D4221-9
Article D4221-9 du Code de la santé publique

Pour chacune des deux voies d'accès mentionnées à l'article D. 4221-7, Le jury est constitué par tirage au sort, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseign…

Art. D4232-1
Article D4232-1 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 4232-11 , le tableau des pharmaciens inscrits dans la section E est établi à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 .…

Art. D4233-10
Article D4233-10 du Code de la santé publique

Chaque binôme de candidats ou candidat, titulaires et suppléants, peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral. Ces circulaires, rédigées en français, n…

Art. D4233-11
Article D4233-11 du Code de la santé publique

Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs section…

Art. D4233-12
Article D4233-12 du Code de la santé publique

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scru…

Art. D4233-13
Article D4233-13 du Code de la santé publique

Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné par cette élection met à disposition des électeurs : 1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du sc…

Art. D4233-14
Article D4233-14 du Code de la santé publique

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide. La validation du vote le…

Art. D4233-15
Article D4233-15 du Code de la santé publique

Si un vote par correspondance est prévu, l'envoi mentionné à l'article D. 4233-13 comprend en outre les instructions et le matériel de vote qui s'y rapportent.

Art. D4233-15-2
Article D4233-15-2 du Code de la santé publique

Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection prévu à l'article D. 4233-7 . Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau d…

Art. D4233-15-4
Article D4233-15-4 du Code de la santé publique

Si un vote par correspondance a été organisé, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à l'article D. 4233-15-3, au fur et à mesure de leur réception, dans …

Art. D4233-16
Article D4233-16 du Code de la santé publique

Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement. Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président …

Art. D4233-17
Article D4233-17 du Code de la santé publique

L'original du procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement avec ses annexes, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'…

Art. D4233-18
Article D4233-18 du Code de la santé publique

Les bureaux des conseils sont élus parmi les membres titulaires et les membres nommés ayant voix délibérative à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tôt deux jour…

Art. D4233-19
Article D4233-19 du Code de la santé publique

Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans un délai de quinze jours. Ce délai court, pour les électeurs à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs gén…

Art. D4233-2
Article D4233-2 du Code de la santé publique

I. - Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de six ans. Les conseils de…

Art. D4233-20
Article D4233-20 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 4232-4, les régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil …

Art. D4233-21
Article D4233-21 du Code de la santé publique

Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative.

Art. D4233-21-1
Article D4233-21-1 du Code de la santé publique

Les six régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article L. 4232-9 , sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil cen…

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