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Code de la santé publique

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Art. D4321-21
Article D4321-21 du Code de la santé publique

L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée selon les modalités fixées pour chacune des unités d'enseignement du référentiel de formation par arrêté des ministres chargés de la sant…

Art. D4321-22
Article D4321-22 du Code de la santé publique

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public …

Art. D4321-23
Article D4321-23 du Code de la santé publique

Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des …

Art. D4321-33-1
Article D4321-33-1 du Code de la santé publique

Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l' article L. 4321-6 sont organisées par l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes.

Art. D4321-33-2
Article D4321-33-2 du Code de la santé publique

Le jury, présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend : 1° Un médecin disposant de compétences dans le domaine de la rééducation ; 2° Deux masseurs-kin…

Art. D4321-33-3
Article D4321-33-3 du Code de la santé publique

Les épreuves de vérification des connaissances comprennent une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle devant les membres du jury. Ces épreuves doivent permettre d'apprécier…

Art. D4321-33-4
Article D4321-33-4 du Code de la santé publique

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier de candidature ; 2° Les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances et les modalités d'ou…

Art. D4321-33-5
Article D4321-33-5 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats que le jury a jugés aptes une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu…

Art. D4321-35-1
Article D4321-35-1 du Code de la santé publique

Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-33 et D. 4125-34 sous réserve de la modificat…

Art. D4322-1-1
Article D4322-1-1 du Code de la santé publique

Les pédicures-podologues sont autorisés à renouveler et, le cas échéant, à adapter des prescriptions médicales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sous réserve que le médecin n'ait pas…

Art. D4322-10
Article D4322-10 du Code de la santé publique

Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des d…

Art. D4322-11
Article D4322-11 du Code de la santé publique

Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du min…

Art. D4322-11
Article D4322-11 du Code de la santé publique

Sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ; 2° Les modalités d'admission à la formation ; 3° …

Art. D4322-2
Article D4322-2 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation. La…

Art. D4322-20-1
Article D4322-20-1 du Code de la santé publique

Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-33 et D. 4125-34 sous réserve de la modificat…

Art. D4322-3
Article D4322-3 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier de pédicure-podologue définies par : 1° L'article R. 4322-1 du code de la santé pu…

Art. D4322-4
Article D4322-4 du Code de la santé publique

La durée de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun. La répartition des enseignements est la suivante : 1° La f…

Art. D4322-5
Article D4322-5 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue correspond à 180 crédits européens : 1° 141 crédits européens pour les unités d'enseignement dont les unités d'intégration ; 2° 39 crédits européens pour l'ense…

Art. D4322-6
Article D4322-6 du Code de la santé publique

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 r…

Art. D4322-6
Article D4322-6 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4322-3 . Chaque compétence s'obtient par la val…

Art. D4322-7
Article D4322-7 du Code de la santé publique

Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation clinique peuvent être accordées aux titulaires de diplômes dont la liste …

Art. D4322-8
Article D4322-8 du Code de la santé publique

L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. La validation de cha…

Art. D4322-9
Article D4322-9 du Code de la santé publique

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de san…

Art. D4323-1-1
Article D4323-1-1 du Code de la santé publique

I. - Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de l…

Art. D4323-1-2
Article D4323-1-2 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-1, les informations collectées et triées par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont conservées par celui-ci pour une durée corres…

Art. D4323-1-3
Article D4323-1-3 du Code de la santé publique

I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4322-2 regroupent les pédicures-podologues titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profess…

Art. D4323-1-4
Article D4323-1-4 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-3, les informations collectées et triées par l'ordre des pédicures-podologues sont conservées par celui-ci pour une durée correspondan…

Art. D4323-2-1
Article D4323-2-1 du Code de la santé publique

Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10 , R. 4113-28 à R. 4113-33 , R. 4113-109 à R. 4113-114 , R. 4123-18 à R. 4123-21 et R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux pédicures-podologues sous réserve de…

Art. D4323-2-2
Article D4323-2-2 du Code de la santé publique

Les articles D. 4311-95 à D. 4311-104 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au premier alinéa de l'article D. 4311-95…

Art. D4331-1-1
Article D4331-1-1 du Code de la santé publique

Dans le cadre de la réalisation d'actes professionnels d'ergothérapie prescrits par un médecin, l'ergothérapeute est habilité à prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicau…

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