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Code de la santé publique

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Art. D4311-29
Article D4311-29 du Code de la santé publique

L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les étab…

Art. D4311-30
Article D4311-30 du Code de la santé publique

Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de l'instit…

Art. D4311-31
Article D4311-31 du Code de la santé publique

A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette fo…

Art. D4311-32
Article D4311-32 du Code de la santé publique

Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou part…

Art. D4311-33
Article D4311-33 du Code de la santé publique

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Art. D4311-42
Article D4311-42 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l'éducation.

Art. D4311-42
Article D4311-42 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les universités accréditées à cet effet dans les conditions définies aux articles D. 636-82 à D. 636-84 du code de l'éducation.

Art. D4311-45
Article D4311-45 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette…

Art. D4311-46
Article D4311-46 du Code de la santé publique

Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent…

Art. D4311-47
Article D4311-47 du Code de la santé publique

La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années. Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Les conditions d'admission de…

Art. D4311-49
Article D4311-49 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux ép…

Art. D4311-50
Article D4311-50 du Code de la santé publique

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Les conditions d'admission des étudiants ; 2° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ; 3° Les mo…

Art. D4311-51
Article D4311-51 du Code de la santé publique

Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'…

Art. D4311-52-2
Article D4311-52-2 du Code de la santé publique

I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4311-15 regroupent les infirmiers titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui …

Art. D4311-52-3
Article D4311-52-3 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4311-52-2, les informations collectées et triées par l'ordre des infirmiers sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la pé…

Art. D4311-55-1
Article D4311-55-1 du Code de la santé publique

Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4125-3-1 , celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité. Il fixe le m…

Art. D4311-55-2
Article D4311-55-2 du Code de la santé publique

Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4311-55-1 peuvent, dans les cas déterminés par le conseil national, percevoir une indemnité de particip…

Art. D4311-56
Article D4311-56 du Code de la santé publique

Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé : 1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 3 000 : a) Deu…

Art. D4311-84
Article D4311-84 du Code de la santé publique

Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris, après avis du Conseil national de l'ordre,…

Art. D4311-85
Article D4311-85 du Code de la santé publique

Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé : 1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 10 000 : a) Deux b…

Art. D4311-86
Article D4311-86 du Code de la santé publique

Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit : 1° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirm…

Art. D4311-87
Article D4311-87 du Code de la santé publique

La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national. Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les condition…

Art. D4311-88
Article D4311-88 du Code de la santé publique

Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 4312-5. Cette formatio…

Art. D4311-95
Article D4311-95 du Code de la santé publique

Le conseil départemental de l'ordre de la résidence professionnelle de l'infirmier ou de l'infirmière procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L. 4311-1…

Art. D4311-96
Article D4311-96 du Code de la santé publique

Pour les infirmiers et les infirmières dispensés de l'inscription au tableau, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leur autorisation et de recueil ou de tenue à jour des …

Art. D4311-97
Article D4311-97 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-15-2 , le conseil départemental, l'autorité mentionnée à l'article D. 4311-96 ou l'agence régionale de santé mettent en œuvre les procédures appropri…

Art. D4311-98
Article D4311-98 du Code de la santé publique

A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils départementaux, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoi…

Art. D4311-99
Article D4311-99 du Code de la santé publique

A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des infirmiers et des infirmières, les services compétents de l'Etat …

Art. D4321-14
Article D4321-14 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et validé les enseignements …

Art. D4321-15
Article D4321-15 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par : 1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R.…

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