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Code de la santé publique

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Art. D4311-45
Article D4311-45 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette…

Art. D4311-46
Article D4311-46 du Code de la santé publique

Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent…

Art. D4311-47
Article D4311-47 du Code de la santé publique

La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années. Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Les conditions d'admission de…

Art. D4311-49
Article D4311-49 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux ép…

Art. D4311-50
Article D4311-50 du Code de la santé publique

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Les conditions d'admission des étudiants ; 2° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ; 3° Les mo…

Art. D4311-51
Article D4311-51 du Code de la santé publique

Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'…

Art. D4311-52-2
Article D4311-52-2 du Code de la santé publique

I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4311-15 regroupent les infirmiers titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui …

Art. D4311-52-3
Article D4311-52-3 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4311-52-2, les informations collectées et triées par l'ordre des infirmiers sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la pé…

Art. D4311-55-1
Article D4311-55-1 du Code de la santé publique

Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4125-3-1 , celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité. Il fixe le m…

Art. D4311-55-2
Article D4311-55-2 du Code de la santé publique

Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4311-55-1 peuvent, dans les cas déterminés par le conseil national, percevoir une indemnité de particip…

Art. D4311-56
Article D4311-56 du Code de la santé publique

Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé : 1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 3 000 : a) Deu…

Art. D4311-84
Article D4311-84 du Code de la santé publique

Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé pris, après avis du Conseil national de l'ordre,…

Art. D4311-85
Article D4311-85 du Code de la santé publique

Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé : 1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 10 000 : a) Deux b…

Art. D4311-86
Article D4311-86 du Code de la santé publique

Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit : 1° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirm…

Art. D4311-87
Article D4311-87 du Code de la santé publique

La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national. Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les condition…

Art. D4311-88
Article D4311-88 du Code de la santé publique

Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 4312-5. Cette formatio…

Art. D4311-95
Article D4311-95 du Code de la santé publique

Le conseil départemental de l'ordre de la résidence professionnelle de l'infirmier ou de l'infirmière procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L. 4311-1…

Art. D4311-96
Article D4311-96 du Code de la santé publique

Pour les infirmiers et les infirmières dispensés de l'inscription au tableau, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leur autorisation et de recueil ou de tenue à jour des …

Art. D4311-97
Article D4311-97 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-15-2 , le conseil départemental, l'autorité mentionnée à l'article D. 4311-96 ou l'agence régionale de santé mettent en œuvre les procédures appropri…

Art. D4311-98
Article D4311-98 du Code de la santé publique

A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils départementaux, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoi…

Art. D4311-99
Article D4311-99 du Code de la santé publique

A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des infirmiers et des infirmières, les services compétents de l'Etat …

Art. D4321-14
Article D4321-14 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et validé les enseignements …

Art. D4321-15
Article D4321-15 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par : 1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R.…

Art. D4321-16
Article D4321-16 du Code de la santé publique

La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, comprend dix semestres de formation. L'admission dans les instituts de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithé…

Art. D4321-16-1
Article D4321-16-1 du Code de la santé publique

Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et un parcours de stages conformes à un programme fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supé…

Art. D4321-17
Article D4321-17 du Code de la santé publique

Des dispenses du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou des stages peuvent être accordées aux étudiants par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie…

Art. D4321-18
Article D4321-18 du Code de la santé publique

L'admission en institut de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute s'effectue après une première année universitaire validée et obtention de 60 crédits européens à compter de…

Art. D4321-19
Article D4321-19 du Code de la santé publique

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 r…

Art. D4321-19
Article D4321-19 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4321-15 . Chaque compétence s'obtient de …

Art. D4321-20
Article D4321-20 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute correspond à 300 crédits européens.

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