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Code de la santé publique

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Art. D4341-7
Article D4341-7 du Code de la santé publique

Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'é…

Art. D4341-7
Article D4341-7 du Code de la santé publique

Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'é…

Art. D4341-8
Article D4341-8 du Code de la santé publique

Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Dans cette …

Art. D4341-8
Article D4341-8 du Code de la santé publique

Si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif, il peut accueillir au maximum trois stagiaires. Dans cette limite, le nombre de stagiaires est fixé par …

Art. D4341-9
Article D4341-9 du Code de la santé publique

Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier ac…

Art. D4342-9
Article D4342-9 du Code de la santé publique

Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1956, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément au deuxième alinéa (1°) de l'article D. 613-7 du code…

Art. D4343-1
Article D4343-1 du Code de la santé publique

Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6-1 sont applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Dans la deuxième phrase de l'article D. 4333-1, les mots : " à…

Art. D4351-10
Article D4351-10 du Code de la santé publique

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un étab…

Art. D4351-11
Article D4351-11 du Code de la santé publique

Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des …

Art. D4351-13-1
Article D4351-13-1 du Code de la santé publique

Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au cinquième alinéa (4°) de l'article D. 613-7 du code de…

Art. D4351-7
Article D4351-7 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation et validé les enseignements…

Art. D4351-8
Article D4351-8 du Code de la santé publique

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est de trois ans. Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Les conditions d'adm…

Art. D4351-9
Article D4351-9 du Code de la santé publique

Les conditions dans lesquelles les dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4351-12 sont fixées par arrêté du ministre c…

Art. D4352-1
Article D4352-1 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et validé les enseignements théorique…

Art. D4352-2
Article D4352-2 du Code de la santé publique

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans. Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixen…

Art. D4352-3
Article D4352-3 du Code de la santé publique

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de sa…

Art. D4352-4
Article D4352-4 du Code de la santé publique

Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de l'organisation …

Art. D4352-6
Article D4352-6 du Code de la santé publique

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4352-2 vaut décision de rejet.

Art. D4354-1
Article D4354-1 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical procè…

Art. D4354-2
Article D4354-2 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions des articles L. 4351-11 et L. 4352-5 , l'agence régionale de santé et le service de santé des armées mettent en œuvre les procédures appropriées afin de s'assurer de l'au…

Art. D4354-3
Article D4354-3 du Code de la santé publique

Le directeur de l'agence régionale de santé et le service de santé des armées transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'articl…

Art. D4354-4
Article D4354-4 du Code de la santé publique

A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des manipulateurs d'électroradiologie médicale et des techniciens de …

Art. D4354-5
Article D4354-5 du Code de la santé publique

Les données transmises en application des articles D. 4354-3 et D. 4354-4 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission.

Art. D4354-6
Article D4354-6 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 4351-10 , les listes de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale sont obtenues à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l…

Art. D4354-6-1
Article D4354-6-1 du Code de la santé publique

Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exe…

Art. D4354-7
Article D4354-7 du Code de la santé publique

Les personnes ayant obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de …

Art. D4354-8
Article D4354-8 du Code de la santé publique

Les personnes mentionnées à l'article D. 4354-7 informent l'agence régionale de santé, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur situation professionnelle ou de leur rési…

Art. D4354-9
Article D4354-9 du Code de la santé publique

Le directeur de l'agence régionale de santé transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prév…

Art. D4361-1
Article D4361-1 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au quatrième alinéa (3°) de l'article D. 613-7 du code de l'éducation, est régi par les articles D. 636-…

Art. D4361-19
Article D4361-19 du Code de la santé publique

Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend : 1° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinz…

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