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Code de la santé publique

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Art. D4351-10
Article D4351-10 du Code de la santé publique

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un étab…

Art. D4351-11
Article D4351-11 du Code de la santé publique

Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des …

Art. D4351-13-1
Article D4351-13-1 du Code de la santé publique

Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au cinquième alinéa (4°) de l'article D. 613-7 du code de…

Art. D4351-7
Article D4351-7 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation et validé les enseignements…

Art. D4351-8
Article D4351-8 du Code de la santé publique

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est de trois ans. Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Les conditions d'adm…

Art. D4351-9
Article D4351-9 du Code de la santé publique

Les conditions dans lesquelles les dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4351-12 sont fixées par arrêté du ministre c…

Art. D4352-1
Article D4352-1 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et validé les enseignements théorique…

Art. D4352-2
Article D4352-2 du Code de la santé publique

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans. Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixen…

Art. D4352-3
Article D4352-3 du Code de la santé publique

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de sa…

Art. D4352-4
Article D4352-4 du Code de la santé publique

Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de l'organisation …

Art. D4352-6
Article D4352-6 du Code de la santé publique

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4352-2 vaut décision de rejet.

Art. D4354-1
Article D4354-1 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical procè…

Art. D4354-2
Article D4354-2 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions des articles L. 4351-11 et L. 4352-5 , l'agence régionale de santé et le service de santé des armées mettent en œuvre les procédures appropriées afin de s'assurer de l'au…

Art. D4354-3
Article D4354-3 du Code de la santé publique

Le directeur de l'agence régionale de santé et le service de santé des armées transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'articl…

Art. D4354-4
Article D4354-4 du Code de la santé publique

A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des manipulateurs d'électroradiologie médicale et des techniciens de …

Art. D4354-5
Article D4354-5 du Code de la santé publique

Les données transmises en application des articles D. 4354-3 et D. 4354-4 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission.

Art. D4354-6
Article D4354-6 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 4351-10 , les listes de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale sont obtenues à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l…

Art. D4354-6-1
Article D4354-6-1 du Code de la santé publique

Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exe…

Art. D4354-7
Article D4354-7 du Code de la santé publique

Les personnes ayant obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de …

Art. D4354-8
Article D4354-8 du Code de la santé publique

Les personnes mentionnées à l'article D. 4354-7 informent l'agence régionale de santé, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur situation professionnelle ou de leur rési…

Art. D4354-9
Article D4354-9 du Code de la santé publique

Le directeur de l'agence régionale de santé transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prév…

Art. D4361-1
Article D4361-1 du Code de la santé publique

Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au quatrième alinéa (3°) de l'article D. 613-7 du code de l'éducation, est régi par les articles D. 636-…

Art. D4361-19
Article D4361-19 du Code de la santé publique

Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend : 1° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinz…

Art. D4361-20
Article D4361-20 du Code de la santé publique

L'audioprothésiste dispose dans le local défini à l'article D. 4361-19 des matériels suivants : 1° Matériel de mesures audioprothétiques : a) Un audiomètre tonal et vocal classe A normalisé ou un ense…

Art. D4362-1
Article D4362-1 du Code de la santé publique

Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.

Art. D4362-11-1
Article D4362-11-1 du Code de la santé publique

I.-Dans le cadre d'une première délivrance de lentilles de contact oculaire, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter les corrections optiques prescrites, sauf…

Art. D4362-12
Article D4362-12 du Code de la santé publique

La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la pre…

Art. D4362-12-1
Article D4362-12-1 du Code de la santé publique

I.-Dans le cadre d'une première délivrance de verres correcteurs, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter la prescription, sauf opposition du prescripteur men…

Art. D4362-13
Article D4362-13 du Code de la santé publique

En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans o…

Art. D4362-16
Article D4362-16 du Code de la santé publique

L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.

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