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Code de la santé publique

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Art. D4381-4
Article D4381-4 du Code de la santé publique

Le Haut Conseil des professions paramédicales se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la sa…

Art. D4381-4-1
Article D4381-4-1 du Code de la santé publique

Les agents des établissements publics de santé, des établissements de santé privés et des centres de santé, membres du Haut Conseil des professions paramédicales, bénéficient d'une autorisation spécia…

Art. D4381-5
Article D4381-5 du Code de la santé publique

Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles R. 133-5 à R. 133-15 du code des relations entre le publ…

Art. D4383-1
Article D4383-1 du Code de la santé publique

Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, des échelons auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre…

Art. D4383-6
Article D4383-6 du Code de la santé publique

L'Etat peut confier, par voie de convention, à l'Agence de services et de paiement la gestion des opérations administratives et logistiques nécessaires à la délivrance des certificats et diplômes sani…

Art. D4383-7
Article D4383-7 du Code de la santé publique

Les instituts ou écoles qui forment les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1 concluent avec le ministre de la défense une convention conforme à un modèle type défini par arrêté de ce…

Art. D4383-8
Article D4383-8 du Code de la santé publique

Des militaires et des fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense peuvent être accueillis pour participer aux activités de formation dans les écoles o…

Art. D4391-1
Article D4391-1 du Code de la santé publique

I.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ; 2° Les conditions de délivrance de ce diplôm…

Art. D4392-1
Article D4392-1 du Code de la santé publique

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ; 2° Les conditions de délivrance de…

Art. D4393-1
Article D4393-1 du Code de la santé publique

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ; 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.

Art. D4393-15
Article D4393-15 du Code de la santé publique

Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques.

Art. D4393-16
Article D4393-16 du Code de la santé publique

L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans l…

Art. D4393-17
Article D4393-17 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4393-17 au vu du titr…

Art. D4411-1
Article D4411-1 du Code de la santé publique

Pour son application à Mayotte, la première phrase du sixième alinéa de l'article D. 4113-121 est remplacée par les dispositions suivantes : " Elles sont consultables dans les locaux de la direction d…

Art. D4412-1
Article D4412-1 du Code de la santé publique

Pour son application à Mayotte, la première phrase du sixième alinéa de l'article D. 4221-26 est remplacée par les dispositions suivantes : " La liste mentionnée au premier alinéa est consultable dans…

Art. D4421-1
Article D4421-1 du Code de la santé publique

Les articles D. 4113-115 à D. 4113-121 s'appliquent aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : 1° Article D. 4113-115 : a) Au premier alinéa, les mots : " le conseil départemen…

Art. D4421-3
Article D4421-3 du Code de la santé publique

L'article D. 4151-25 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-737 du 8 août 2023 .

Art. D4422-1
Article D4422-1 du Code de la santé publique

Les articles D. 4221-21 à D. 4221- 26 et D. 4232-1 s'appliquent aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : 1° Article D. 4221-21 : a) Au premier alinéa, les mots : " le conseil…

Art. D4423-1
Article D4423-1 du Code de la santé publique

L'article D. 4311-15-1 est applicable à Wallis-et-Futuna.

Art. D4443-15
Article D4443-15 du Code de la santé publique

Les membres des chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote po…

Art. D4443-16
Article D4443-16 du Code de la santé publique

En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus de la chambre de discipline, afin de permettre le renouvellement par moitié prévu au premier alinéa de l'article L. 4443-2 , un tirage au…

Art. D4443-17
Article D4443-17 du Code de la santé publique

En cas de vacance, le siège d'un membre titulaire est pourvu par le membre suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplis…

Art. D4443-18
Article D4443-18 du Code de la santé publique

L'élection complémentaire prévue pour la désignation du nouveau suppléant en application de l'article L. 4443-3 est organisée sur proposition de la chambre de discipline.

Art. D4443-19
Article D4443-19 du Code de la santé publique

Le représentant de l'Etat arrête et affiche la liste électorale. Sont électeurs les pharmaciens qui, à la date de clôture de la liste électorale prévue à l'article D. 4443-21, sont régulièrement inscr…

Art. D4443-20
Article D4443-20 du Code de la santé publique

Pour être éligible en tant que membre de la chambre de discipline, le pharmacien doit à la date de clôture de dépôt des candidatures : 1° Etre électeur au titre de l'ordre des pharmaciens de la Nouvel…

Art. D4443-21
Article D4443-21 du Code de la santé publique

La date à laquelle est arrêtée la liste électorale, la date d'ouverture et de clôture de dépôt de candidatures, la date de l'élection et la date limite de réception des votes par correspondance sont f…

Art. D4443-22
Article D4443-22 du Code de la santé publique

Deux mois au moins avant la date de l'élection, le représentant de l'Etat procède à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs : 1°…

Art. D4443-23
Article D4443-23 du Code de la santé publique

La déclaration de candidature est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant au moyen d'un formulaire fixé par arrêté du représentant de l'Etat. La déclaration de candidatu…

Art. D4443-24
Article D4443-24 du Code de la santé publique

La déclaration de candidature est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La candidature peut également être réceptionnée contre récépissé auprès du…

Art. D4443-25
Article D4443-25 du Code de la santé publique

Le représentant de l'Etat contrôle la régularité de la déclaration de candidature en application des articles D. 4443-23 et D. 4443-24. Il contrôle que les candidats satisfont aux conditions définies …

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