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Code de la santé publique

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Art. D4443-26
Article D4443-26 du Code de la santé publique

Chaque tandem de candidats peut rédiger et faire envoyer aux électeurs une circulaire sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : 1° Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux élec…

Art. D4443-27
Article D4443-27 du Code de la santé publique

Le vote a lieu par correspondance. Quinze jours au moins avant l'élection, le représentant de l'Etat envoie aux électeurs : 1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; 2° Les instruc…

Art. D4443-28
Article D4443-28 du Code de la santé publique

I. – Après avoir indiqué sur le bulletin les tandems qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte notamment la menti…

Art. D4443-29
Article D4443-29 du Code de la santé publique

Un bureau de vote constitué pour l'élection est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote et du dépouillement du scrutin. Il est présidé par le représentant de l'Etat et comprend le cas …

Art. D4443-30
Article D4443-30 du Code de la santé publique

Le dépouillement du scrutin a lieu au haut-commissariat de la République le jour de l'élection prévu à l'article D. 4233-21. Le président peut, en tant que de besoin, désigner des scrutateurs pour ass…

Art. D4443-31
Article D4443-31 du Code de la santé publique

L'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement, au fur et à mesure de leur réception, sur la liste des électeurs. Au début du dépouillement, le bureau de vote vérifie q…

Art. D4443-32
Article D4443-32 du Code de la santé publique

Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement. Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau d…

Art. D4443-33
Article D4443-33 du Code de la santé publique

L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4443-27 et D. 4443-28 sont conservés sous pli cacheté par le représentant d…

Art. D5121-69-3
Article D5121-69-3 du Code de la santé publique

I.-La valeur maximale du délai mentionné au 1° du II de l 'article L. 5121-12 est fixée à deux ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article. II.-La valeur maximale de l…

Art. D5121-74-1-1
Article D5121-74-1-1 du Code de la santé publique

I.- La valeur maximale du délai mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 est fixée à douze mois à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article. Par déroga…

Art. D5123-4
Article D5123-4 du Code de la santé publique

La commission chargée de proposer la liste des produits agréés pour les collectivités publiques, conformément aux dispositions des articles L. 5123-2 et L. 5123-3 , est la commission de la transparenc…

Art. D5125-24-16
Article D5125-24-16 du Code de la santé publique

Les pharmaciens titulaires d'officine ou les sociétés exploitant une officine peuvent constituer une société, un groupement d'intérêt économique ou une association, en vue de l'achat, d'ordre et pour …

Art. D5125-24-17
Article D5125-24-17 du Code de la santé publique

La structure mentionnée à l'article D. 5125-24-16 peut, au bénéfice exclusif de ses associés, membres ou adhérents : 1° Organiser des actions de formation, notamment sur le conseil pharmaceutique ; 2°…

Art. D5125-33-6-1
Article D5125-33-6-1 du Code de la santé publique

Les conditions dans lesquelles les pharmaciens d'officine peuvent délivrer des médicaments pour certaines pathologies en application du 10° de l'article L. 5125-1-1 A sont déterminées dans des protoco…

Art. D5125-38-1
Article D5125-38-1 du Code de la santé publique

La déclaration prévue à l'article L. 5125-16 est faite, préalablement à l'exploitation, par le pharmacien ou la société d'exercice libéral auprès du conseil régional de la section A de l'ordre des pha…

Art. D5125-45-1
Article D5125-45-1 du Code de la santé publique

Les médicaments expérimentaux ou auxiliaires autorisés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre des dispositions du 1° ou du 2° du III de l'article L. 1121-16-1 peuvent être dispensés par les officines,…

Art. D5125-6-1
Article D5125-6-1 du Code de la santé publique

I.-Au sein de chaque région, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine, par arrêté, les territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5125-6 , par référence à l'un ou p…

Art. D513-11-1
Article D513-11-1 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° “Collecte” : le recueil des selles définies au 2°, sous la responsabilité de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article L. 513-1…

Art. D513-11-11
Article D513-11-11 du Code de la santé publique

I. - Les selles et les préparations de microbiote fécal ne peuvent être importées que d'un Etat dans lequel la sélection du donneur, les tests et les analyses mentionnés dans les règles de bonnes prat…

Art. D513-11-12
Article D513-11-12 du Code de la santé publique

En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou retirer…

Art. D513-11-2
Article D513-11-2 du Code de la santé publique

Préalablement au don, le donneur de selles reçoit, par l'établissement ou l'organisme qui réalise la collecte, une information relative aux conditions : 1° De réalisation de la sélection biologique de…

Art. D513-11-3
Article D513-11-3 du Code de la santé publique

La collecte de selles est effectuée au sein des locaux de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article L. 513-11-1. Par dérogation au premier alinéa, la collecte de selles peut, dans le cad…

Art. D513-11-5
Article D513-11-5 du Code de la santé publique

I. - Les établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 513-11-1 nomment une personne responsable de l'activité de collecte, qui s'assure du respect de la réglementation relative à la qualité …

Art. D513-11-6
Article D513-11-6 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes demandeurs de l'autorisation mentionnée à l'article L. 513-11-1 disposent de locaux, de personnel et de matériels permettant de garantir la qualité, la sécurité sanita…

Art. D513-11-7
Article D513-11-7 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 513-11-1 nomment un médecin référent, responsable de la sélection des donneurs de selles.

Art. D513-11-8
Article D513-11-8 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 513-11-1 transmettent au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un rapport annue…

Art. D513-11-9
Article D513-11-9 du Code de la santé publique

En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou retirer…

Art. D5134-1
Article D5134-1 du Code de la santé publique

La délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 5134-1 est effectuée d…

Art. D5134-10
Article D5134-10 du Code de la santé publique

L'infirmier ou l'infirmière organise un suivi de chaque élève à laquelle une contraception d'urgence a été administrée. Dans tous les cas, il lui appartient de veiller à la mise en oeuvre d'un accompa…

Art. D5134-10-1
Article D5134-10-1 du Code de la santé publique

Les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante délivrent aux étudiantes des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence dans les conditions suivantes : 1° Les médicamen…

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