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Code de la santé publique

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Art. D5232-1
Article D5232-1 du Code de la santé publique

Les matériels et services mentionnés à l'article L. 5232-3 ne peuvent être délivrés que par des prestataires de services et distributeurs de matériels disposant de personnels compétents en fonction du…

Art. D5232-10
Article D5232-10 du Code de la santé publique

Le prestataire de services et le distributeur de matériels assurent une prestation globale comportant de façon indissociable l'ensemble des éléments définis par arrêté du ministre chargé de la santé. …

Art. D5232-11
Article D5232-11 du Code de la santé publique

Lorsqu'elles existent, le prestataire de services et le distributeur de matériels se conforment à la prescription et à la préconisation de matériel émise par l'équipe pluridisciplinaire dans les condi…

Art. D5232-12
Article D5232-12 du Code de la santé publique

Le prestataire de services et le distributeur de matériels appliquent les conseils d'utilisation et de sécurité donnés par le fabricant du matériel. Ils délivrent à la personne malade ou présentant un…

Art. D5232-13
Article D5232-13 du Code de la santé publique

Le prestataire de services et le distributeur de matériels disposent pour exercer leur activité d'un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences d'accessibi…

Art. D5232-14
Article D5232-14 du Code de la santé publique

Afin de délivrer le matériel le plus adapté aux besoins de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, le prestataire de services et le distributeur de matériels demandent au presc…

Art. D5232-15
Article D5232-15 du Code de la santé publique

Dans le cas où le prestataire de services et le distributeur de matériels ne seraient pas en mesure de délivrer le matériel et service adaptés à la personne malade ou présentant une incapacité ou un h…

Art. D5232-2
Article D5232-2 du Code de la santé publique

Les matériels et services, mentionnés à l'article L. 5232-3 , dont la liste et les modalités de délivrance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sont classés en quatre catégories : Ca…

Art. D5232-3
Article D5232-3 du Code de la santé publique

Le nombre de professionnels chargés de garantir l'application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance des matériels et des services doit être suffisant et adapté au nombre de pe…

Art. D5232-4
Article D5232-4 du Code de la santé publique

Le prestataire de services et le distributeur de matériels agissent en toutes circonstances dans l'intérêt de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap. Ils respectent sa dignité …

Art. D5232-5
Article D5232-5 du Code de la santé publique

Le prestataire de services et le distributeur de matériels prennent en charge la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap avec la même conscience sans discrimination et sans cherche…

Art. D5232-6
Article D5232-6 du Code de la santé publique

Le prestataire de services et le distributeur de matériels respectent le droit de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap de s'adresser au professionnel de santé de son choix. I…

Art. D5232-7
Article D5232-7 du Code de la santé publique

Lorsque la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap est prise en charge par l'équipe pluridisciplinaire, le prestataire de services et le distributeur de matériels établissent avec …

Art. D5232-8
Article D5232-8 du Code de la santé publique

Le prestataire de services et le distributeur de matériels sont tenus au secret professionnel. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté o…

Art. D5232-9
Article D5232-9 du Code de la santé publique

Le prestataire de services et le distributeur de matériels mettent à jour leurs connaissances professionnelles et se tiennent informés de l'évolution des bonnes pratiques, de la législation et de la r…

Art. D5321-2
Article D5321-2 du Code de la santé publique

Le montant annuel de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie mentionnée au 5° de l'article L. 5321-2 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et d…

Art. D5321-7
Article D5321-7 du Code de la santé publique

Le montant du droit prévu à l'article L. 5321-3 est fixé comme suit : 1° Au titre du 1° du I : Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle trans…

Art. D6111-23
Article D6111-23 du Code de la santé publique

Le non-respect des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6144-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 6161-2 peut être constaté par le directeur général de l'agence régionale de sa…

Art. D6114-1
Article D6114-1 du Code de la santé publique

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 porte sur l'ensemble de l'activité du ou des établissements de santé parties au contrat ainsi que sur celle des personnes mo…

Art. D6114-11
Article D6114-11 du Code de la santé publique

Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le dispositif d'appui à la coordination ou le dispositif spécifique régional signataire, en tenant compte de leur localisation dans le…

Art. D6114-12
Article D6114-12 du Code de la santé publique

Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 et qui…

Art. D6114-13
Article D6114-13 du Code de la santé publique

Le contrat est d'une durée maximale de cinq ans ; il peut faire l'objet d'une révision par avenant.

Art. D6114-14
Article D6114-14 du Code de la santé publique

Figurent en annexe au contrat le projet de santé, la liste des accords et des autres contrats en cours de validité signés par le titulaire avec l'agence régionale de santé ainsi que les accords financ…

Art. D6114-15
Article D6114-15 du Code de la santé publique

L'agence régionale de santé consulte au moins une fois par an la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et…

Art. D6114-16
Article D6114-16 du Code de la santé publique

Le contrat fixe les modalités d'évaluation de la mise en œuvre des objectifs et engagements et prévoit notamment les indicateurs nécessaires à cette évaluation. Les résultats de cette évaluation sont …

Art. D6114-2
Article D6114-2 du Code de la santé publique

Le contrat ne peut fixer plus de dix objectifs stratégiques mentionnés à l' article L. 6114-2 . Chaque objectif stratégique peut faire l'objet d'un échéancier de réalisation.

Art. D6114-3
Article D6114-3 du Code de la santé publique

I.-Le contrat mentionné à l' article L. 6114-1 précise, à défaut d'un contrat spécifique, les engagements pris par l'établissement concernant : 1° Les actions mentionnées au 2° de l' article L. 162-22…

Art. D6114-7
Article D6114-7 du Code de la santé publique

Le contrat signé entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'établissement de santé est porté à la connaissance de la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174…

Art. D6114-8
Article D6114-8 du Code de la santé publique

La réalisation des objectifs stratégiques et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat. Pour les centres hospitaliers universitaires, cette pro…

Art. D6121-10
Article D6121-10 du Code de la santé publique

Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout …

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