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Code de la santé publique

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Art. D6124-101
Article D6124-101 du Code de la santé publique

Les patients admis dans une salle de surveillance postinterventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au 1° de l'article D…

Art. D6124-102
Article D6124-102 du Code de la santé publique

La stratégie anesthésique ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé …

Art. D6124-103
Article D6124-103 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 6124-94 et D. …

Art. D6124-11
Article D6124-11 du Code de la santé publique

Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d'urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l'article R. 6123-9 , les m…

Art. D6124-11-1
Article D6124-11-1 du Code de la santé publique

Le SAMU dispose de moyens d'enregistrement des appels. Les enregistrements des appels traités doivent être conservés pendant une durée fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. D6124-117
Article D6124-117 du Code de la santé publique

La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en c…

Art. D6124-118
Article D6124-118 du Code de la santé publique

L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les condit…

Art. D6124-119
Article D6124-119 du Code de la santé publique

L'équipe médicale d'une unité de surveillance continue pédiatrique est composée de médecins satisfaisant à l'une des deux conditions ci-dessous : 1° Etre qualifié spécialiste en pédiatrie ; 2° Etre qu…

Art. D6124-12
Article D6124-12 du Code de la santé publique

L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il dispose des personnels, conducteur ou pilote, ainsi que du matéri…

Art. D6124-120
Article D6124-120 du Code de la santé publique

Le responsable d'une unité de surveillance continue pédiatrique non spécialisée en transplantation d'organes ou en cancérologie pédiatrique est : 1° Soit un pédiatre titulaire du diplôme d'études spéc…

Art. D6124-121
Article D6124-121 du Code de la santé publique

Les unités d'hospitalisation à temps complet de chirurgie cardiaque comportent un nombre de lits dédiés suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de chirurgie cardi…

Art. D6124-122
Article D6124-122 du Code de la santé publique

Le personnel médical et paramédical intervenant en chirurgie cardiaque comprend : 1° Au moins deux chirurgiens, titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et c…

Art. D6124-123
Article D6124-123 du Code de la santé publique

La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l' article D. 6124-122 , un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier compétent en ci…

Art. D6124-123-1
Article D6124-123-1 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques. L'équipe m…

Art. D6124-124
Article D6124-124 du Code de la santé publique

La pratique de l'activité de chirurgie cardiaque nécessite de disposer : 1° Sur le même site, des appareils d'échocardiographie, d'échographie transthoracique, d'échographie transoesophagienne et d'an…

Art. D6124-125
Article D6124-125 du Code de la santé publique

Le bloc interventionnel protégé dispose : 1° D'au moins deux salles d'intervention protégées affectées à la chirurgie cardiaque, aux dimensions compatibles avec le niveau d'équipement et les condition…

Art. D6124-126
Article D6124-126 du Code de la santé publique

L'unité d'hospitalisation à temps complet comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les soins pré- et post-o…

Art. D6124-127
Article D6124-127 du Code de la santé publique

Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-122 est complété par au moins un praticien expérimenté en cardio-pédiatrie hémodynamique et interventionnelle. Les chirurgiens justifient d'une formation…

Art. D6124-128
Article D6124-128 du Code de la santé publique

La réanimation est exercée soit dans une unité de réanimation pédiatrique spécialisée pour la chirurgie cardiaque, soit dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique. El…

Art. D6124-129
Article D6124-129 du Code de la santé publique

La prise en charge chirurgicale des pathologies cardiaques pédiatriques ne peut être pratiquée que si la structure de chirurgie cardiaque est en mesure de réaliser ou de faire réaliser, vingt-quatre h…

Art. D6124-13
Article D6124-13 du Code de la santé publique

La structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote. Compte tenu de l'état de santé du patient, sur demande et sous la supervision du médecin r…

Art. D6124-130
Article D6124-130 du Code de la santé publique

Le bloc interventionnel protégé dans lequel s'exerce l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique comporte des dispositifs médicaux adaptés au nouveau-né et à l'enfant, notamment pour les appareils d…

Art. D6124-131
Article D6124-131 du Code de la santé publique

I.-Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge, ainsi que les changements significatifs d'orientation thérapeutique, dont l'arrêt de traitement du cancer, fon…

Art. D6124-131-1
Article D6124-131-1 du Code de la santé publique

Pour les patients adolescents et jeunes adultes de 15 à 24 ans, la réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale ou la réunion de concertation pluridisciplinair…

Art. D6124-131-2
Article D6124-131-2 du Code de la santé publique

En vue de favoriser l'accès des patients aux essais thérapeutiques, le titulaire de l'autorisation, si besoin avec l'appui du dispositif spécifique régional du cancer, met à disposition des réunions d…

Art. D6124-131-3
Article D6124-131-3 du Code de la santé publique

En application de l'article R. 6123-91-10 , le titulaire de l'autorisation consigne par écrit l'évaluation des besoins en soins oncologiques de support des patients et, le cas échéant, l'accompagnemen…

Art. D6124-131-4
Article D6124-131-4 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation accomplit les diligences nécessaires afin de proposer un traitement adapté aux patients âgés à risque ou en perte d'autonomie atteints de cancer. Cette organisation perm…

Art. D6124-131-5
Article D6124-131-5 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire d'autorisation de traitement du cancer de l'enfant et de l'adolescent de moins de dix-huit ans accomplit les diligences nécessaires afin de permettre : 1° Le cas échéant, d'accompagner…

Art. D6124-131-6
Article D6124-131-6 du Code de la santé publique

Lorsque le titulaire d'autorisation assure la prise en charge d'adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans, atteints de cancer, il : 1° S'appuie sur des équipes pluridisciplinaires inter-hospit…

Art. D6124-131-7
Article D6124-131-7 du Code de la santé publique

Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel spécifique pour chacune des modalités de traitement du cancer pour lesquelles il est autorisée et destiné à tous les professionnels soignants con…

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