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Code de la santé publique

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Art. D513-11-5
Article D513-11-5 du Code de la santé publique

I. - Les établissements ou organismes mentionnés à l'article L. 513-11-1 nomment une personne responsable de l'activité de collecte, qui s'assure du respect de la réglementation relative à la qualité …

Art. D513-11-6
Article D513-11-6 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes demandeurs de l'autorisation mentionnée à l'article L. 513-11-1 disposent de locaux, de personnel et de matériels permettant de garantir la qualité, la sécurité sanita…

Art. D513-11-7
Article D513-11-7 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 513-11-1 nomment un médecin référent, responsable de la sélection des donneurs de selles.

Art. D513-11-8
Article D513-11-8 du Code de la santé publique

Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 513-11-1 transmettent au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un rapport annue…

Art. D513-11-9
Article D513-11-9 du Code de la santé publique

En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou retirer…

Art. D5134-1
Article D5134-1 du Code de la santé publique

La délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 5134-1 est effectuée d…

Art. D5134-10
Article D5134-10 du Code de la santé publique

L'infirmier ou l'infirmière organise un suivi de chaque élève à laquelle une contraception d'urgence a été administrée. Dans tous les cas, il lui appartient de veiller à la mise en oeuvre d'un accompa…

Art. D5134-10-1
Article D5134-10-1 du Code de la santé publique

Les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante délivrent aux étudiantes des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence dans les conditions suivantes : 1° Les médicamen…

Art. D5134-2
Article D5134-2 du Code de la santé publique

La minorité à laquelle est subordonnée la gratuité de la délivrance prévue à l'article L. 5134-1 est justifiée par une déclaration orale faite au pharmacien par l'intéressée.

Art. D5134-3
Article D5134-3 du Code de la santé publique

Lorsque la délivrance à une mineure de médicaments indiqués dans la contraception d'urgence a été effectuée, le pharmacien adresse à la caisse d'assurance maladie dont il dépend une facture établie su…

Art. D5134-4
Article D5134-4 du Code de la santé publique

La Caisse nationale de l'assurance maladie communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'art…

Art. D5134-5
Article D5134-5 du Code de la santé publique

Les conditions dans lesquelles une contraception d'urgence non soumise à prescription obligatoire peut être administrée aux élèves externes et internes des établissements d'enseignement du second degr…

Art. D5134-6
Article D5134-6 du Code de la santé publique

Peuvent administrer la contraception d'urgence déterminée à l'article D. 5134-5 les infirmiers et les infirmières rattachés à un établissement et y disposant d'un local permettant le respect de la con…

Art. D5134-7
Article D5134-7 du Code de la santé publique

La décision concernant l'administration d'une contraception d'urgence est précédée d'un entretien avec l'élève, qu'elle soit mineure ou majeure. Cet entretien a pour but de permettre à l'infirmière ou…

Art. D5134-8
Article D5134-8 du Code de la santé publique

L'infirmier ou l'infirmière recherche les modalités les plus appropriées en fonction de l'âge et de la personnalité de l'élève aux fins d'informer celle-ci des différentes possibilités de contraceptio…

Art. D5134-9
Article D5134-9 du Code de la santé publique

L'administration de ce médicament fait l'objet de la part de l'infirmier ou de l'infirmière d'un compte rendu écrit, daté et signé sur le " cahier de l'infirmière " ou un autre document prévu à cet ef…

Art. D5137-1
Article D5137-1 du Code de la santé publique

Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ mésusage ” une utilisation inappropriée, non conforme à la destination de la denrée, à son usage habituel, aux préconisations ou aux précautions…

Art. D5137-2
Article D5137-2 du Code de la santé publique

Sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établie notamment au regard de l'évaluation des déclarations reçues…

Art. D5141-55
Article D5141-55 du Code de la santé publique

I.-Les montants de la taxe prévue au 1° du 1 du I de l'article L. 5141-8 pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché relevant d'une procédure nationale, d'une procédure de reconnaissance mu…

Art. D5141-55-1
Article D5141-55-1 du Code de la santé publique

I.-Le montant de la taxe prévue au 8° du 1 du I de l'article L. 5141-8 est fixé à 1 500 € par médicament vétérinaire ou par série de médicaments vétérinaires homéopathiques et faisant l'objet du dossi…

Art. D5141-56
Article D5141-56 du Code de la santé publique

I.-Le montant de la taxe prévue au 2° du 1 du I de l'article L. 5141-8 pour une modification d'une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation dans le cadre d'une procédure nationale o…

Art. D5141-57
Article D5141-57 du Code de la santé publique

Le montant de la taxe prévue au 4° du 1 du I de l'article L. 5141-8 est fixé à 7 500 € par demande d'autorisation de commerce parallèle d'un médicament vétérinaire.

Art. D5141-58
Article D5141-58 du Code de la santé publique

I.-Les montants de la taxe prévue au 1° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché relevant d'une procédure prévue au 3° …

Art. D5141-58
Article D5141-58 du Code de la santé publique

Le montant de la taxe prévue au 7° du 1 du I de l'article L. 5141-8 est fixé à 100 € pour une demande de certification à l'exportation.

Art. D5141-60
Article D5141-60 du Code de la santé publique

Le montant de la taxe annuelle prévue aux 1°, 2°, 5° et 6° du 1 du II de l'article L. 5141-8 est fixé à 0,5 % du chiffre d'affaires annuel, hors taxe à la valeur ajoutée, réalisé en France. Le montant…

Art. D5141-88-1
Article D5141-88-1 du Code de la santé publique

I.-Le montant de la taxe prévue au 5° du 1 du I de l'article L. 5141-8 est fixé à : a) 2 000 € par demande d'autorisation préalable de publicité portant sur un médicament et comportant jusqu'à cinq su…

Art. D5142-53-1
Article D5142-53-1 du Code de la santé publique

Les personnes assurant l'information par démarchage ou la prospection pour des médicaments vétérinaires, y compris pour des aliments médicamenteux, doivent remplir l'une des conditions de qualificatio…

Art. D5143-7
Article D5143-7 du Code de la santé publique

Dans chaque région, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6.

Art. D5143-8
Article D5143-8 du Code de la santé publique

Chaque commission comprend : 1° Trois représentants de l'Etat et un représentant de l'agence régionale de santé : a) Le préfet de région ou son représentant, président ; b) Le directeur régional de l'…

Art. D5143-9
Article D5143-9 du Code de la santé publique

Si un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D. 5143-8, consultés en vue de la constitution de la commission n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la récept…

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