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Code de la santé publique

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Art. D6124-131-8
Article D6124-131-8 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation doit garantir le partage sécurisé de documents dématérialisés concernant notamment le compte rendu d'anatomie et cytologie pathologiques, la fiche de réunion de concerta…

Art. D6124-131-9
Article D6124-131-9 du Code de la santé publique

I.-Les dispositions de la présente sous-section à l'exception des dispositions du II de l'article D. 6124-131 sont applicables aux titulaires d'autorisation de neurochirurgie lorsqu'ils pratiquent des…

Art. D6124-132
Article D6124-132 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site : 1° D'au moins un secteur d'hospitalisation permettant, si besoin, une prise en charge non programmée de patients ; 2° D…

Art. D6124-132-1
Article D6124-132-1 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique s'assure que les chirurgiens qui exercent la chirurgie oncologique sont titulaires d'une qualification dans la spécialité dans laquelle ils inte…

Art. D6124-132-2
Article D6124-132-2 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6123-91-2 et R. 6123-91-3 , au moins un chirurgien, ayant les qualifications mentionnées à l'article D. 6124-132-1 , participe soit phy…

Art. D6124-132-3
Article D6124-132-3 du Code de la santé publique

L'organisation de la coopération multidisciplinaire autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes prévus au 2° de l'article R. 6123-92-3 , doit comprendre les modalités des protocol…

Art. D6124-132-4
Article D6124-132-4 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique avec la mention A s'assure du respect sur le site de l'activité minimale annuelle mentionnée à l'article R. 6123-91-4 tout au long de la période…

Art. D6124-133
Article D6124-133 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation doit disposer sur le site d'une équipe qualifiée comprenant au moins les professions suivantes : 1° Des médecins radiothérapeutes qualifiés spécialistes en oncologie …

Art. D6124-133-1
Article D6124-133-1 du Code de la santé publique

Au moins un médecin exerçant la radiothérapie ou la curiethérapie, ayant les titres ou qualification mentionnés à l'article D. 6124-133 , participe, physiquement ou par visioconférence, à la réunion d…

Art. D6124-133-10
Article D6124-133-10 du Code de la santé publique

Le suivi hebdomadaire et les modalités de coordination du suivi du patient après traitement prévus aux 3° et cinquième alinéa de l'article R. 6123-93 sont consignés dans le dossier médical du patient.

Art. D6124-133-11
Article D6124-133-11 du Code de la santé publique

Le titulaire dispose d'une organisation permettant à l'équipe de radiothérapie : 1° D'organiser sur place la continuité des soins des patients qu'il traite. Cette organisation peut être mutualisée par…

Art. D6124-133-12
Article D6124-133-12 du Code de la santé publique

Une charte de fonctionnement propre à l'unité de radiothérapie est établie par le titulaire de l'autorisation et précise notamment : 1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne les modalités…

Art. D6124-133-13
Article D6124-133-13 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure de la connexion des accélérateurs à particules mis en œuvre à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.

Art. D6124-133-14
Article D6124-133-14 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de sécuriser les systèmes d'information utilisés pour la réalisation de l'activité de soins de radiothérapie et de préserver l'…

Art. D6124-133-15
Article D6124-133-15 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques en radiothérap…

Art. D6124-133-16
Article D6124-133-16 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19 .

Art. D6124-133-2
Article D6124-133-2 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure de la présence sur le site autorisé d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 et d'un physicien médical pendan…

Art. D6124-133-3
Article D6124-133-3 du Code de la santé publique

En dehors des horaires de fonctionnement de l'unité de radiothérapie et par dérogation à l'article D. 6124-133-2, le titulaire de l'autorisation de curiethérapie pratiquant la curiethérapie en continu…

Art. D6124-133-4
Article D6124-133-4 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie ou de curiethérapie prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires à : 1° La validation finale de la délinéation des volumes cible…

Art. D6124-133-5
Article D6124-133-5 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure que le traitement de radiothérapie externe de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement dan…

Art. D6124-133-6
Article D6124-133-6 du Code de la santé publique

Le titulaire pratiquant la radiothérapie en conditions stéréotaxiques dispose d'une technique adaptée pour le suivi des structures anatomiques en temps réel et pour l'acquisition des données anatomiqu…

Art. D6124-133-7
Article D6124-133-7 du Code de la santé publique

Lorsque le titulaire dispose d'un accélérateur à particules avec un équipement d'imagerie embarquée par résonnance magnétique, il dispose d'un protocole préétabli par l'équipe de radiothérapie en asso…

Art. D6124-133-8
Article D6124-133-8 du Code de la santé publique

Toute orientation d'un patient vers un autre titulaire d'autorisation de radiothérapie aux fins d'un traitement du cancer par protonthérapie est consignée par écrit pour en assurer la traçabilité.

Art. D6124-133-9
Article D6124-133-9 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie externe dispose d'une organisation lui permettant d'assurer des irradiations à visée palliative symptomatique non programmées dans un délai compatible a…

Art. D6124-134
Article D6124-134 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation dispose sur le site : 1° D'au moins un secteur d'hospitalisation ; 2° D'au moins un plateau technique d'administration des traitements par voie intraveineuse ; 3° De sal…

Art. D6124-134-1
Article D6124-134-1 du Code de la santé publique

L'établissement autorisé avec la mention A doit disposer d'au moins une équipe comprenant : 1° Au moins un médecin spécialisé en oncologie médicale ou en oncologie-radiothérapie. Par dérogation, ce mé…

Art. D6124-134-10
Article D6124-134-10 du Code de la santé publique

Le titulaire d'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de consigner par écrit, pour en assurer la traçabilité, les orientations de patients pour la poursuite de traitements médicamenteu…

Art. D6124-134-11
Article D6124-134-11 du Code de la santé publique

I.-Les établissements de santé autorisés à la médecine, la chirurgie ou la radiologie interventionnelle et les titulaires d'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à dom…

Art. D6124-134-2
Article D6124-134-2 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 6124-134-1 , l'établissement autorisé avec la mention B, dispose également d'une équipe qualifiée assurant les chimiothérapies intensiv…

Art. D6124-134-3
Article D6124-134-3 du Code de la santé publique

I.-L'établissement autorisé avec la mention C, dispose d'au moins une équipe qualifiée comprenant les professions suivantes : 1° Au moins un médecin spécialisé en pédiatrie compétent en cancérologie e…

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