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Code de la santé publique

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Art. D6124-131
Article D6124-131 du Code de la santé publique

I.-Le projet thérapeutique envisagé pour chaque patient atteint de cancer pris en charge, ainsi que les changements significatifs d'orientation thérapeutique, dont l'arrêt de traitement du cancer, fon…

Art. D6124-131-1
Article D6124-131-1 du Code de la santé publique

Pour les patients adolescents et jeunes adultes de 15 à 24 ans, la réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique interrégionale ou la réunion de concertation pluridisciplinair…

Art. D6124-131-2
Article D6124-131-2 du Code de la santé publique

En vue de favoriser l'accès des patients aux essais thérapeutiques, le titulaire de l'autorisation, si besoin avec l'appui du dispositif spécifique régional du cancer, met à disposition des réunions d…

Art. D6124-131-3
Article D6124-131-3 du Code de la santé publique

En application de l'article R. 6123-91-10 , le titulaire de l'autorisation consigne par écrit l'évaluation des besoins en soins oncologiques de support des patients et, le cas échéant, l'accompagnemen…

Art. D6124-131-4
Article D6124-131-4 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation accomplit les diligences nécessaires afin de proposer un traitement adapté aux patients âgés à risque ou en perte d'autonomie atteints de cancer. Cette organisation perm…

Art. D6124-131-5
Article D6124-131-5 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire d'autorisation de traitement du cancer de l'enfant et de l'adolescent de moins de dix-huit ans accomplit les diligences nécessaires afin de permettre : 1° Le cas échéant, d'accompagner…

Art. D6124-131-6
Article D6124-131-6 du Code de la santé publique

Lorsque le titulaire d'autorisation assure la prise en charge d'adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans, atteints de cancer, il : 1° S'appuie sur des équipes pluridisciplinaires inter-hospit…

Art. D6124-131-7
Article D6124-131-7 du Code de la santé publique

Le titulaire organise un plan de formation pluriannuel spécifique pour chacune des modalités de traitement du cancer pour lesquelles il est autorisée et destiné à tous les professionnels soignants con…

Art. D6124-131-8
Article D6124-131-8 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation doit garantir le partage sécurisé de documents dématérialisés concernant notamment le compte rendu d'anatomie et cytologie pathologiques, la fiche de réunion de concerta…

Art. D6124-131-9
Article D6124-131-9 du Code de la santé publique

I.-Les dispositions de la présente sous-section à l'exception des dispositions du II de l'article D. 6124-131 sont applicables aux titulaires d'autorisation de neurochirurgie lorsqu'ils pratiquent des…

Art. D6124-132
Article D6124-132 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site : 1° D'au moins un secteur d'hospitalisation permettant, si besoin, une prise en charge non programmée de patients ; 2° D…

Art. D6124-132-1
Article D6124-132-1 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique s'assure que les chirurgiens qui exercent la chirurgie oncologique sont titulaires d'une qualification dans la spécialité dans laquelle ils inte…

Art. D6124-132-2
Article D6124-132-2 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6123-91-2 et R. 6123-91-3 , au moins un chirurgien, ayant les qualifications mentionnées à l'article D. 6124-132-1 , participe soit phy…

Art. D6124-132-3
Article D6124-132-3 du Code de la santé publique

L'organisation de la coopération multidisciplinaire autour des parcours de soins chirurgicaux oncologiques complexes prévus au 2° de l'article R. 6123-92-3 , doit comprendre les modalités des protocol…

Art. D6124-132-4
Article D6124-132-4 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique avec la mention A s'assure du respect sur le site de l'activité minimale annuelle mentionnée à l'article R. 6123-91-4 tout au long de la période…

Art. D6124-133
Article D6124-133 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de l'autorisation doit disposer sur le site d'une équipe qualifiée comprenant au moins les professions suivantes : 1° Des médecins radiothérapeutes qualifiés spécialistes en oncologie …

Art. D6124-133-1
Article D6124-133-1 du Code de la santé publique

Au moins un médecin exerçant la radiothérapie ou la curiethérapie, ayant les titres ou qualification mentionnés à l'article D. 6124-133 , participe, physiquement ou par visioconférence, à la réunion d…

Art. D6124-133-10
Article D6124-133-10 du Code de la santé publique

Le suivi hebdomadaire et les modalités de coordination du suivi du patient après traitement prévus aux 3° et cinquième alinéa de l'article R. 6123-93 sont consignés dans le dossier médical du patient.

Art. D6124-133-11
Article D6124-133-11 du Code de la santé publique

Le titulaire dispose d'une organisation permettant à l'équipe de radiothérapie : 1° D'organiser sur place la continuité des soins des patients qu'il traite. Cette organisation peut être mutualisée par…

Art. D6124-133-12
Article D6124-133-12 du Code de la santé publique

Une charte de fonctionnement propre à l'unité de radiothérapie est établie par le titulaire de l'autorisation et précise notamment : 1° L'organisation de la structure, en ce qui concerne les modalités…

Art. D6124-133-13
Article D6124-133-13 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure de la connexion des accélérateurs à particules mis en œuvre à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.

Art. D6124-133-14
Article D6124-133-14 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de sécuriser les systèmes d'information utilisés pour la réalisation de l'activité de soins de radiothérapie et de préserver l'…

Art. D6124-133-15
Article D6124-133-15 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques en radiothérap…

Art. D6124-133-16
Article D6124-133-16 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19 .

Art. D6124-133-2
Article D6124-133-2 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure de la présence sur le site autorisé d'un médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133 et d'un physicien médical pendan…

Art. D6124-133-3
Article D6124-133-3 du Code de la santé publique

En dehors des horaires de fonctionnement de l'unité de radiothérapie et par dérogation à l'article D. 6124-133-2, le titulaire de l'autorisation de curiethérapie pratiquant la curiethérapie en continu…

Art. D6124-133-4
Article D6124-133-4 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie ou de curiethérapie prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires à : 1° La validation finale de la délinéation des volumes cible…

Art. D6124-133-5
Article D6124-133-5 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure que le traitement de radiothérapie externe de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement dan…

Art. D6124-133-6
Article D6124-133-6 du Code de la santé publique

Le titulaire pratiquant la radiothérapie en conditions stéréotaxiques dispose d'une technique adaptée pour le suivi des structures anatomiques en temps réel et pour l'acquisition des données anatomiqu…

Art. D6124-133-7
Article D6124-133-7 du Code de la santé publique

Lorsque le titulaire dispose d'un accélérateur à particules avec un équipement d'imagerie embarquée par résonnance magnétique, il dispose d'un protocole préétabli par l'équipe de radiothérapie en asso…

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