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Code de la santé publique

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Art. D6124-133-8
Article D6124-133-8 du Code de la santé publique

Toute orientation d'un patient vers un autre titulaire d'autorisation de radiothérapie aux fins d'un traitement du cancer par protonthérapie est consignée par écrit pour en assurer la traçabilité.

Art. D6124-133-9
Article D6124-133-9 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation de radiothérapie externe dispose d'une organisation lui permettant d'assurer des irradiations à visée palliative symptomatique non programmées dans un délai compatible a…

Art. D6124-134
Article D6124-134 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation dispose sur le site : 1° D'au moins un secteur d'hospitalisation ; 2° D'au moins un plateau technique d'administration des traitements par voie intraveineuse ; 3° De sal…

Art. D6124-134-1
Article D6124-134-1 du Code de la santé publique

L'établissement autorisé avec la mention A doit disposer d'au moins une équipe comprenant : 1° Au moins un médecin spécialisé en oncologie médicale ou en oncologie-radiothérapie. Par dérogation, ce mé…

Art. D6124-134-10
Article D6124-134-10 du Code de la santé publique

Le titulaire d'autorisation dispose d'une organisation lui permettant de consigner par écrit, pour en assurer la traçabilité, les orientations de patients pour la poursuite de traitements médicamenteu…

Art. D6124-134-11
Article D6124-134-11 du Code de la santé publique

I.-Les établissements de santé autorisés à la médecine, la chirurgie ou la radiologie interventionnelle et les titulaires d'autorisation de soins médicaux et de réadaptation ou d'hospitalisation à dom…

Art. D6124-134-2
Article D6124-134-2 du Code de la santé publique

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 6124-134-1 , l'établissement autorisé avec la mention B, dispose également d'une équipe qualifiée assurant les chimiothérapies intensiv…

Art. D6124-134-3
Article D6124-134-3 du Code de la santé publique

I.-L'établissement autorisé avec la mention C, dispose d'au moins une équipe qualifiée comprenant les professions suivantes : 1° Au moins un médecin spécialisé en pédiatrie compétent en cancérologie e…

Art. D6124-134-4
Article D6124-134-4 du Code de la santé publique

Au moins un médecin, ayant les titres ou qualifications mentionnés aux articles D. 6124-134-1 , D. 6124-134-2 ou au I de l'article D. 6124-134-3 et intervenant dans son domaine de compétence participe…

Art. D6124-134-5
Article D6124-134-5 du Code de la santé publique

I.-La consultation d'une primo-prescription d'un traitement médicamenteux systémique d'un cancer mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-94, est réalisée, sur le site autorisé, au cours d'un entret…

Art. D6124-134-6
Article D6124-134-6 du Code de la santé publique

I.-L'ensemble des éléments relatifs au schéma d'administration de médicaments anticancéreux, leur dénomination commune internationale, la dose administrée, le soluté vecteur utilisé, la voie d'adminis…

Art. D6124-134-7
Article D6124-134-7 du Code de la santé publique

L'établissement autorisé doit : 1° Respecter le circuit du médicament et prendre en compte les critères du manuel de certification des établissements de santé ; 2° Formaliser les étapes de prescriptio…

Art. D6124-134-8
Article D6124-134-8 du Code de la santé publique

Pour les chimiothérapies intensives entraînant une aplasie prévisible de plus huit jours, l'établissement de santé doit disposer, en application du 3° de l'article R. 6123-94-2 , pendant la période de…

Art. D6124-134-9
Article D6124-134-9 du Code de la santé publique

I.-Le titulaire de la modalité de traitements médicamenteux systémiques du cancer dispose d'une organisation qui permet, en vue de garantir la continuité des soins du patient, de communiquer : 1° Au p…

Art. D6124-135
Article D6124-135 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux activités de neurochirurgie mentionnées à l'article R. 6123-96 , à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 6123-99 .

Art. D6124-136
Article D6124-136 du Code de la santé publique

Les unités d'hospitalisation à temps complet de neurochirurgie disposent de lits dédiés en nombre suffisant pour être en mesure de prendre en charge à tout moment les patients de neurochirurgie. Les u…

Art. D6124-137
Article D6124-137 du Code de la santé publique

Le personnel médical intervenant dans une unité d'hospitalisation de neurochirurgie comprend : 1° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes en neurochirurgie ; 2° Des anesthésistes-réanimateurs su…

Art. D6124-138
Article D6124-138 du Code de la santé publique

La permanence des soins mentionnée à l'article R. 6123-101 et la continuité des soins sont assurées sur chaque site par un neurochirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. …

Art. D6124-139
Article D6124-139 du Code de la santé publique

La pratique de l'activité de soins de neurochirurgie nécessite l'accès à tout moment, éventuellement par convention avec un autre établissement, à : 1° Des examens de bactériologie, hématologie, bioch…

Art. D6124-14
Article D6124-14 du Code de la santé publique

Lors d'un transport interhospitalier mentionné au 2° de l'article R. 6123-15, l'équipe d'intervention peut, si l'état du patient le permet, être constituée de deux personnes, dont le médecin mentionné…

Art. D6124-140
Article D6124-140 du Code de la santé publique

Le bloc opératoire dispose d'au moins deux salles d'opérations, dont une salle réservée et équipée pour la neurochirurgie accessible en permanence et une autre salle éventuellement partagée. Le cas éc…

Art. D6124-140-1
Article D6124-140-1 du Code de la santé publique

Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans une finalité d'amélioration des pratiques et de gestion des risques. L'équipe m…

Art. D6124-140-2
Article D6124-140-2 du Code de la santé publique

Les dispositions de la sous-section 9 relative au traitement du cancer selon la modalité de radiothérapie externe sont opposables aux titulaires de l'autorisation de neurochirurgie mentionnés à l'arti…

Art. D6124-141
Article D6124-141 du Code de la santé publique

L'activité de soins de neurochirurgie pédiatrique est pratiquée dans une unité dédiée à cette activité, dans un environnement pédiatrique ou à proximité d'une unité de neurochirurgie adultes.

Art. D6124-142
Article D6124-142 du Code de la santé publique

L'unité d'hospitalisation à temps complet de neurochirurgie pédiatrique comporte un nombre de lits dédiés suffisant et dispose du personnel nécessaire pour être en mesure de prendre en charge à tout m…

Art. D6124-143
Article D6124-143 du Code de la santé publique

Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-137 est complété par au moins un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie. Le personnel médical justifie d'une formation et d'une expérience attestées d…

Art. D6124-144
Article D6124-144 du Code de la santé publique

La réanimation pédiatrique neurochirurgicale est exercée dans un secteur individualisé au sein d'une unité de réanimation pédiatrique mentionnée au II de l'article R. 6123-34-3 .

Art. D6124-145
Article D6124-145 du Code de la santé publique

Le bloc interventionnel protégé et la salle de surveillance postinterventionnelle mentionnée à l'article D. 6124-99 comportent des dispositifs médicaux et un environnement adaptés au nouveau-né et à l…

Art. D6124-146
Article D6124-146 du Code de la santé publique

Dans un contexte d'urgence, l'activité de soins de neurochirurgie pédiatrique peut être pratiquée dans une unité de soins de neurochirurgie adultes. Dans ce cas, les conditions mentionnées aux article…

Art. D6124-147
Article D6124-147 du Code de la santé publique

I.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose d'une unité d'hospitalisation. II.-L'autorisation n'est accordée que si le titulaire dispose à tout moment d'un accès sur place : 1° Pour l…

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