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Code de la santé publique

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Art. D4361-20
Article D4361-20 du Code de la santé publique

L'audioprothésiste dispose dans le local défini à l'article D. 4361-19 des matériels suivants : 1° Matériel de mesures audioprothétiques : a) Un audiomètre tonal et vocal classe A normalisé ou un ense…

Art. D4362-1
Article D4362-1 du Code de la santé publique

Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.

Art. D4362-11-1
Article D4362-11-1 du Code de la santé publique

I.-Dans le cadre d'une première délivrance de lentilles de contact oculaire, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter les corrections optiques prescrites, sauf…

Art. D4362-12
Article D4362-12 du Code de la santé publique

La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la pre…

Art. D4362-12-1
Article D4362-12-1 du Code de la santé publique

I.-Dans le cadre d'une première délivrance de verres correcteurs, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter la prescription, sauf opposition du prescripteur men…

Art. D4362-13
Article D4362-13 du Code de la santé publique

En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans o…

Art. D4362-16
Article D4362-16 du Code de la santé publique

L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.

Art. D4362-17
Article D4362-17 du Code de la santé publique

La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.

Art. D4362-18
Article D4362-18 du Code de la santé publique

L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bon…

Art. D4362-19
Article D4362-19 du Code de la santé publique

L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.

Art. D4362-20
Article D4362-20 du Code de la santé publique

L'opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d'un équipement d'optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.

Art. D4362-21
Article D4362-21 du Code de la santé publique

L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs …

Art. D4362-22
Article D4362-22 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article D. 4362-18, l'opticien-lunetier peut réaliser les actes professionnels relevant de sa compétence conformément aux dispositions du présent code dans les établissements mentio…

Art. D4364-1
Article D4364-1 du Code de la santé publique

Les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap comprennent les professions suivantes : 1° Les orthoprothésistes ; 2° Les podo-orthésistes ; 3° Les…

Art. D4364-10
Article D4364-10 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste : 1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste mentionné à l'article D. 4364-7 ; 2° Par dérogation aux dispo…

Art. D4364-10-1
Article D4364-10-1 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10 , peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste : 1° Les p…

Art. D4364-12
Article D4364-12 du Code de la santé publique

L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13…

Art. D4364-13
Article D4364-13 du Code de la santé publique

L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis à des règles de bonne pratique de délivrance fixées par arrêté du ministre chargé de la san…

Art. D4364-14
Article D4364-14 du Code de la santé publique

Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 ne peuvent exercer leur activité que dans un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité…

Art. D4364-15
Article D4364-15 du Code de la santé publique

Lorsque la délivrance des appareillages et produits est assurée par des établissements comportant un ou plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose aux jours et heures de prise en charge …

Art. D4364-16
Article D4364-16 du Code de la santé publique

La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage ou par correspondance des orthoprothèses, des podo-orthèses, des prothèses oculaires ou…

Art. D4364-17
Article D4364-17 du Code de la santé publique

Un orthopédiste, un podo-orthésiste, un oculariste, un épithésiste, un orthopédiste-orthésiste ne peut être inscrit que dans un seul département ou seulement à Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de chan…

Art. D4364-18
Article D4364-18 du Code de la santé publique

Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 sont tenus de faire enregistrer sans frais le diplôme d'Etat ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cett…

Art. D4364-2
Article D4364-2 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou ha…

Art. D4364-3
Article D4364-3 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique sur mesure du pied, par chaussure orthopédique sur mesure et sur moulage, par ap…

Art. D4364-4
Article D4364-4 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d'une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une év…

Art. D4364-5
Article D4364-5 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée présentant une perte…

Art. D4364-6
Article D4364-6 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap par appareillage orthétique ou orthop…

Art. D4364-7
Article D4364-7 du Code de la santé publique

Peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste les titulaires du diplôme d'Etat français permettant d'exercer chacune …

Art. D4364-8
Article D4364-8 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste ou de podo-orthésiste : 1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthoprothésiste ou du diplôme d'Etat français de podo-orthésiste ment…

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