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Code de la santé publique

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Art. D4362-17
Article D4362-17 du Code de la santé publique

La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.

Art. D4362-18
Article D4362-18 du Code de la santé publique

L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bon…

Art. D4362-19
Article D4362-19 du Code de la santé publique

L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.

Art. D4362-20
Article D4362-20 du Code de la santé publique

L'opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d'un équipement d'optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.

Art. D4362-21
Article D4362-21 du Code de la santé publique

L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs …

Art. D4364-1
Article D4364-1 du Code de la santé publique

Les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap comprennent les professions suivantes : 1° Les orthoprothésistes ; 2° Les podo-orthésistes ; 3° Les…

Art. D4364-10
Article D4364-10 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste : 1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste mentionné à l'article D. 4364-7 ; 2° Par dérogation aux dispo…

Art. D4364-10-1
Article D4364-10-1 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10 , peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste ou orthopédiste-orthésiste : 1° Les p…

Art. D4364-12
Article D4364-12 du Code de la santé publique

L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13…

Art. D4364-13
Article D4364-13 du Code de la santé publique

L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis à des règles de bonne pratique de délivrance fixées par arrêté du ministre chargé de la san…

Art. D4364-14
Article D4364-14 du Code de la santé publique

Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 ne peuvent exercer leur activité que dans un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité…

Art. D4364-15
Article D4364-15 du Code de la santé publique

Lorsque la délivrance des appareillages et produits est assurée par des établissements comportant un ou plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose aux jours et heures de prise en charge …

Art. D4364-16
Article D4364-16 du Code de la santé publique

La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage ou par correspondance des orthoprothèses, des podo-orthèses, des prothèses oculaires ou…

Art. D4364-17
Article D4364-17 du Code de la santé publique

Un orthopédiste, un podo-orthésiste, un oculariste, un épithésiste, un orthopédiste-orthésiste ne peut être inscrit que dans un seul département ou seulement à Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de chan…

Art. D4364-18
Article D4364-18 du Code de la santé publique

Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 sont tenus de faire enregistrer sans frais le diplôme d'Etat ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cett…

Art. D4364-2
Article D4364-2 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou ha…

Art. D4364-3
Article D4364-3 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique sur mesure du pied, par chaussure orthopédique sur mesure et sur moulage, par ap…

Art. D4364-4
Article D4364-4 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d'une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une év…

Art. D4364-5
Article D4364-5 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée présentant une perte…

Art. D4364-6
Article D4364-6 du Code de la santé publique

Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap par appareillage orthétique ou orthop…

Art. D4364-7
Article D4364-7 du Code de la santé publique

Peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste les titulaires du diplôme d'Etat français permettant d'exercer chacune …

Art. D4364-8
Article D4364-8 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste ou de podo-orthésiste : 1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthoprothésiste ou du diplôme d'Etat français de podo-orthésiste ment…

Art. D4364-9
Article D4364-9 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la profession d'oculariste ou d'épithésiste : 1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'oculariste ou du diplôme d'Etat d'épithésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ; …

Art. D4365-1
Article D4365-1 du Code de la santé publique

Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6-1 sont applicables aux audioprothésistes, aux opticiens-lunetiers, aux prothésistes et aux orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, sous réserve de…

Art. D4371-1-1
Article D4371-1-1 du Code de la santé publique

Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6-1 sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'a…

Art. D4381-1
Article D4381-1 du Code de la santé publique

Auprès du ministre chargé de la santé, le Haut Conseil des professions paramédicales a pour missions : 1° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur : a) Les conditions d'exercice des profes…

Art. D4381-2
Article D4381-2 du Code de la santé publique

Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1 . Le haut con…

Art. D4381-23
Article D4381-23 du Code de la santé publique

La constitution d'une société en participation d'infirmiers ou d'infirmières, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues, d'orthophonistes, d'orthoptistes et de diététiciens mentionnée au …

Art. D4381-24
Article D4381-24 du Code de la santé publique

L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Art. D4381-3
Article D4381-3 du Code de la santé publique

Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionn…

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