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Code de la santé publique

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Art. L6142-3
Article L6142-3 du Code de la santé publique

Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointeme…

Art. L6142-4
Article L6142-4 du Code de la santé publique

Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un ce…

Art. L6142-5
Article L6142-5 du Code de la santé publique

Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susce…

Art. L6142-7
Article L6142-7 du Code de la santé publique

Comme il est dit au I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, ainsi reproduit : " I.-Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1, les unités de formation et de recherche de méde…

Art. L6142-8
Article L6142-8 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article L. 633-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit : " Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de s…

Art. L6143-1
Article L6143-1 du Code de la santé publique

Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. Il délibère sur : 1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2…

Art. L6143-1
Article L6143-1 du Code de la santé publique

Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. Il délibère sur : 1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2…

Art. L6143-2
Article L6143-2 du Code de la santé publique

Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement. Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointemen…

Art. L6143-2
Article L6143-2 du Code de la santé publique

Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement. Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointemen…

Art. L6143-2-1
Article L6143-2-1 du Code de la santé publique

Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, le dia…

Art. L6143-2-2
Article L6143-2-2 du Code de la santé publique

Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques définissent, chacun dans les domaines qu'il recouvre, les objectifs stratégiques d'évolution de l'organisation d…

Art. L6143-2-3
Article L6143-2-3 du Code de la santé publique

Le projet de gouvernance et de management participatif de l'établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l'encadrement et des équipes médicales, paramédicales, administ…

Art. L6143-2-4
Article L6143-2-4 du Code de la santé publique

Le projet psychologique prévu à l'article L. 6143-2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues et à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalit…

Art. L6143-3
Article L6143-3 du Code de la santé publique

Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à ven…

Art. L6143-3
Article L6143-3 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, dans l'un…

Art. L6143-3
Article L6143-3 du Code de la santé publique

Avant le 30 juin de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à ven…

Art. L6143-3-1
Article L6143-3-1 du Code de la santé publique

Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit d'inspec…

Art. L6143-3-2
Article L6143-3-2 du Code de la santé publique

Toute convention entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance fait l'objet d'une délibération du conseil de surveillance. Il en est de …

Art. L6143-4
Article L6143-4 du Code de la santé publique

Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l'article L. 6143-1 et les actes du directeur mentionnés à l'article L. 6143-7 sont exécutoires sous réserve des conditions suivantes : 1° Le…

Art. L6143-4
Article L6143-4 du Code de la santé publique

Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l'article L. 6143-1 et les actes du directeur mentionnés à l'article L. 6143-7 sont exécutoires sous réserve des conditions suivantes : 1° Le…

Art. L6143-5
Article L6143-5 du Code de la santé publique

I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit : 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de la métropole, désignés en leur sein par les organes d…

Art. L6143-6
Article L6143-6 du Code de la santé publique

Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance : 1° A plus d'un titre ; 2° S'il encourt l'incapacité prévue à l'article L. 6 du code électoral ; 3° S'il est membre du directoire ; 4° S'il a pers…

Art. L6143-7
Article L6143-7 du Code de la santé publique

Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement…

Art. L6143-7-2
Article L6143-7-2 du Code de la santé publique

Le directeur est nommé : 1° Pour les centres hospitaliers universitaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'université et de la recherche ; 2° Po…

Art. L6143-7-2-1
Article L6143-7-2-1 du Code de la santé publique

Par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique et à l'article L. 6143-7-2 du présent code, les fonctionnaires hospitaliers dirigeant les établissements mentionnés à l'arti…

Art. L6143-7-3
Article L6143-7-3 du Code de la santé publique

I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire. II.-Le président de la commission médicale d'établissement exerce les missions et les attributions suivan…

Art. L6143-7-4
Article L6143-7-4 du Code de la santé publique

Le directoire approuve le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et prépare sur cette base le projet d'établissement. Il conseille le directeur dans la ge…

Art. L6143-7-5
Article L6143-7-5 du Code de la santé publique

Le directoire est composé de membres du personnel de l'établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique. Il comporte neuf membres et onze d…

Art. L6143-8
Article L6143-8 du Code de la santé publique

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret.

Art. L6144-1
Article L6144-1 du Code de la santé publique

Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement élabore la stratégie médicale de l'établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du gr…

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