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Code de la santé publique

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Art. L6146-2
Article L6146-2 du Code de la santé publique

Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissem…

Art. L6146-3
Article L6146-3 du Code de la santé publique

Peuvent exercer les fonctions de responsable d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique les praticiens titulaires inscrits par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d'habilitat…

Art. L6146-3
Article L6146-3 du Code de la santé publique

Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sages-femmes et des professionnels relevant du titre IV du livre II et du livre III d…

Art. L6146-4
Article L6146-4 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il est informé par le comptable public de l'irrégularité d'actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise…

Art. L6146-4
Article L6146-4 du Code de la santé publique

Peuvent exercer la fonction de chef de service les praticiens titulaires nommés par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d'habilitation à diriger les services mentionnés au troisième…

Art. L6146-7
Article L6146-7 du Code de la santé publique

Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en coll…

Art. L6146-9
Article L6146-9 du Code de la santé publique

Dans chaque établissement, la coordination générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est confiée à un directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, memb…

Art. L6147-1
Article L6147-1 du Code de la santé publique

Les conditions d'application du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux …

Art. L6147-10
Article L6147-10 du Code de la santé publique

I. - Afin d'assurer sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, le service de santé des armées s'appuie, en tant que de besoin, sur la contribution des autres acteurs du système de …

Art. L6147-11
Article L6147-11 du Code de la santé publique

I. - Un protocole pluriannuel, d'une durée de cinq ans, est signé entre le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Il définit les relations et…

Art. L6147-12
Article L6147-12 du Code de la santé publique

I. - Le ministère de la défense conclut avec l'agence régionale de santé un contrat spécifique d'une durée de cinq ans dans les cas suivants : 1° Un hôpital des armées est établi dans le ressort de l'…

Art. L6147-13
Article L6147-13 du Code de la santé publique

I. - Les acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10 peuvent signer la convention, mentionnée au I de ce même article, avec les hôpitaux des armées et les autres éléments du se…

Art. L6147-14
Article L6147-14 du Code de la santé publique

Dans le respect de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés par le ministre de la…

Art. L6147-15
Article L6147-15 du Code de la santé publique

Le ministre de la défense est consulté préalablement à toute dissolution prévue par le 3° de l'article L. 6133-9 d'un groupement de coopération sanitaire auquel participe un hôpital des armées ou un a…

Art. L6147-16
Article L6147-16 du Code de la santé publique

I. - Les hôpitaux des armées implantés dans le ressort de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et l'Institution nationale des invalides coopèrent au titre des activités mentionnées au 1° du II …

Art. L6147-17
Article L6147-17 du Code de la santé publique

Les modalités d'application des dispositions des articles L. 6147-7 à L. 6147-16 sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L6147-2
Article L6147-2 du Code de la santé publique

Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé " centre d'accueil et de soins hospitaliers " et situé à Nant…

Art. L6147-3
Article L6147-3 du Code de la santé publique

L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est chargé d'une mission générale de prévention et de soins comportant ou non hébergement. Cet établissement reçoit le concours …

Art. L6147-4
Article L6147-4 du Code de la santé publique

L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis aux dispositions du présent code sous la réserve tenant à ce que son conseil de surveillance comprend, outre les membres mentionn…

Art. L6147-5
Article L6147-5 du Code de la santé publique

L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6147-3, qu'il exerce pour le compte de l'Etat. Les missions mentionné…

Art. L6147-6
Article L6147-6 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6147-1 et L. 6147-2 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'applicat…

Art. L6147-7
Article L6147-7 du Code de la santé publique

I. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans le respect de leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du s…

Art. L6147-8
Article L6147-8 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6132-4, les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 font l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3.

Art. L6147-9
Article L6147-9 du Code de la santé publique

Les personnels en fonction au sein du service de santé des armées peuvent exercer dans les établissements publics de santé dans des conditions prévues par leur statut. Une convention est alors établie…

Art. L6148-1
Article L6148-1 du Code de la santé publique

Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des établissements publics de santé et de st…

Art. L6148-4
Article L6148-4 du Code de la santé publique

Les opérations mentionnées à l'article L. 6148-2, ainsi que les contrats de partenariat conclus en application du titre Ier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 respectent, lorsqu'ils concernen…

Art. L6148-6
Article L6148-6 du Code de la santé publique

Les conventions mentionnées à l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopéra…

Art. L6148-6
Article L6148-6 du Code de la santé publique

L'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique au domaine des établissements publics de santé.

Art. L6148-7-1
Article L6148-7-1 du Code de la santé publique

Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats de crédit-bail, au sens des articl…

Art. L6148-7-2
Article L6148-7-2 du Code de la santé publique

L'Etat peut conclure, pour le compte d'une personne publique mentionnée à l'article L. 6148-7-1 , les contrats de crédit-bail mentionnés au même article, sous réserve que l'opération soit soutenable a…

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