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Code de la santé publique

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Art. L6144-2
Article L6144-2 du Code de la santé publique

La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Elle élit son président. Sa composition et ses règles de …

Art. L6144-3-2
Article L6144-3-2 du Code de la santé publique

Les fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents contractuels de droit public en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un gro…

Art. L6144-3-3
Article L6144-3-3 du Code de la santé publique

Les militaires en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou a…

Art. L6144-6
Article L6144-6 du Code de la santé publique

Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'ex…

Art. L6144-6-1
Article L6144-6-1 du Code de la santé publique

Le directeur peut décider, après avoir consulté le conseil de surveillance et sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du comité social d'établissement, de constituer à titre exp…

Art. L6144-7
Article L6144-7 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6144-2, L. 6144-5, L. 6144-6 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d…

Art. L6145-1
Article L6145-1 du Code de la santé publique

L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-3-1 et au 1° de l'article L. 162…

Art. L6145-10
Article L6145-10 du Code de la santé publique

Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un établissement public de santé devient soit extrêmement difficile, s…

Art. L6145-10-1
Article L6145-10-1 du Code de la santé publique

Par dérogation aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les dons et legs faits aux établissements publics de santé sont acceptés ou refusés libremen…

Art. L6145-11
Article L6145-11 du Code de la santé publique

Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, …

Art. L6145-12
Article L6145-12 du Code de la santé publique

Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits établissements publics de santé à l'ex…

Art. L6145-15
Article L6145-15 du Code de la santé publique

Les obligations imposées aux établissements publics de santé ne peuvent porter préjudice aux droits et obligations résultant des fondations faites à leur profit.

Art. L6145-16
Article L6145-16 du Code de la santé publique

Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés. Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie régle…

Art. L6145-16-1
Article L6145-16-1 du Code de la santé publique

I.-Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes : 1° L'emprunt est…

Art. L6145-17
Article L6145-17 du Code de la santé publique

Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'E…

Art. L6145-2
Article L6145-2 du Code de la santé publique

Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur à une date fixée par voie réglementaire, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état d…

Art. L6145-2
Article L6145-2 du Code de la santé publique

Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate que la répartition à laquelle le directeur a procédé en application de l'article L. 6145-1 n'ouvre pas les crédits nécessaires …

Art. L6145-3
Article L6145-3 du Code de la santé publique

En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au manda…

Art. L6145-4
Article L6145-4 du Code de la santé publique

I.-Pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas de …

Art. L6145-5
Article L6145-5 du Code de la santé publique

Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant dive…

Art. L6145-7
Article L6145-7 du Code de la santé publique

Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leur…

Art. L6145-8
Article L6145-8 du Code de la santé publique

Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptable principal. Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décisi…

Art. L6145-8-1
Article L6145-8-1 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et …

Art. L6145-8-2
Article L6145-8-2 du Code de la santé publique

Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-5 du présent code peuvent confier à un mandataire l'exécution de leurs…

Art. L6145-9
Article L6145-9 du Code de la santé publique

I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. II.-Par dérogation…

Art. L6146-1
Article L6146-1 du Code de la santé publique

Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Le directeur et le pré…

Art. L6146-1-1
Article L6146-1-1 du Code de la santé publique

Les services mentionnés à l'article L. 6146-1 constituent l'échelon de référence en matière d'organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d'encadrement de proximité des équipes m…

Art. L6146-1-2
Article L6146-1-2 du Code de la santé publique

Par dérogation aux articles L. 6146-1 et L. 6146-1-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement d'un établissement public de santé peuvent décider d'organiser librement le…

Art. L6146-11
Article L6146-11 du Code de la santé publique

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L6146-12
Article L6146-12 du Code de la santé publique

Par dérogation aux articles L. 6144-1, L. 6144-2 et L. 6146-9, le directeur de l'établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d'établissement et de la…

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