Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 497 articles disponibles Page 185 / 484
Art. L6154-4
Article L6154-4 du Code de la santé publique

Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé, ou en cas d'activité libérale partagée au sein du group…

Art. L6154-5
Article L6154-5 du Code de la santé publique

Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veillerà la bonne application des dispositions législatives et régleme…

Art. L6154-5-1
Article L6154-5-1 du Code de la santé publique

Une commission régionale de l'activité libérale est placée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. La commission établit périodiquement le bilan régional de l'activité libérale des…

Art. L6154-6
Article L6154-6 du Code de la santé publique

Le directeur de l'établissement d'affectation du praticien ou les présidents des commissions locales de l'activité libérale mentionnées à l'article L. 6154-5 portent à la connaissance du directeur gén…

Art. L6154-7
Article L6154-7 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6154-2 , L. 6154-3 à L. 6154-6 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités…

Art. L6155-1
Article L6155-1 du Code de la santé publique

Les médecins, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établi…

Art. L6155-4
Article L6155-4 du Code de la santé publique

Les établissements de santé publics consacrent au développement professionnel continu de leurs médecins, pharmaciens et odontologistes, tel qu'il est organisé par les statuts de ces personnels, des cr…

Art. L6156-1
Article L6156-1 du Code de la santé publique

Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Les intéressés peuvent…

Art. L6156-2
Article L6156-2 du Code de la santé publique

Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements public…

Art. L6156-3
Article L6156-3 du Code de la santé publique

Les règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et I…

Art. L6156-4
Article L6156-4 du Code de la santé publique

Il est institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Son président e…

Art. L6156-5
Article L6156-5 du Code de la santé publique

Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à l'exercice hospitalier de ce…

Art. L6156-6
Article L6156-6 du Code de la santé publique

Il est institué une commission statutaire nationale qui peut être saisie des situations individuelles des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 . La commission statutaire nat…

Art. L6156-7
Article L6156-7 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, sauf disposition contraire, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L6161-1
Article L6161-1 du Code de la santé publique

Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tie…

Art. L6161-1-1
Article L6161-1-1 du Code de la santé publique

Dans les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6112-3 , quel que soit leur statut, les usagers sont représentés p…

Art. L6161-11
Article L6161-11 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6161-1 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres…

Art. L6161-2
Article L6161-2 du Code de la santé publique

Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont prévues au I de l'article L. 61…

Art. L6161-2-1
Article L6161-2-1 du Code de la santé publique

Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent. Ses attributions sont prévues au I de l'article L. 6161-2-2 . Les matièr…

Art. L6161-2-2
Article L6161-2-2 du Code de la santé publique

I.-La conférence et la commission mentionnées, respectivement, aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1 sont chargées de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évalu…

Art. L6161-3
Article L6161-3 du Code de la santé publique

Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces ét…

Art. L6161-3-1
Article L6161-3-1 du Code de la santé publique

Dans les établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6 , lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'art…

Art. L6161-3-1
Article L6161-3-1 du Code de la santé publique

Les règles relatives à l'organisation financière des établissements publics de santé sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécu…

Art. L6161-3-2
Article L6161-3-2 du Code de la santé publique

En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé mentionné à l'article 40 de la…

Art. L6161-5
Article L6161-5 du Code de la santé publique

Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes mo…

Art. L6161-5-1
Article L6161-5-1 du Code de la santé publique

Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionne…

Art. L6161-7
Article L6161-7 du Code de la santé publique

Le dernier alinéa de l'article L. 6143-4 et l'article L. 6145-1 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 pour ce qui concerne leurs activités de participation au service pu…

Art. L6161-7
Article L6161-7 du Code de la santé publique

Pour la mise en œuvre des conventions qu'ils concluent avec un centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-5 , les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuven…

Art. L6161-8
Article L6161-8 du Code de la santé publique

Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec l'établissement support d'un g…

Art. L6161-9
Article L6161-9 du Code de la santé publique

Un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des profession…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question