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Code de la santé publique

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Art. L6162-1
Article L6162-1 du Code de la santé publique

Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie. A titre subsidiaire et en vue d'en optimiser l'utilisation, ils p…

Art. L6162-10
Article L6162-10 du Code de la santé publique

Le directeur général du centre est compétent pour régler les affaires du centre autres que celles énumérées à l'article L. 6162-9. Il assure la conduite générale de l'établissement et en rend compte a…

Art. L6162-11
Article L6162-11 du Code de la santé publique

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° de l'article L. 6162-9 est exécutoire dès sa signature par l'ensemble des parties. Le 2° bis et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6…

Art. L6162-12
Article L6162-12 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un centre de lutte contre le cancer de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, dans l…

Art. L6162-12
Article L6162-12 du Code de la santé publique

Les recettes et les dépenses propres à chacun des modes d'activité énumérés à l'article L. 6162-1 doivent faire l'objet d'une section distincte dans le budget du centre. Un arrêté des ministres chargé…

Art. L6162-13
Article L6162-13 du Code de la santé publique

Des décrets déterminent, s'il y a lieu, les modalités ou dérogations nécessaires pour adapter les dispositions du présent chapitre aux conditions particulières de fonctionnement de l'institut Gustave-…

Art. L6162-13
Article L6162-13 du Code de la santé publique

Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les adaptations ou dérogations nécessaires aux conditions afférentes au fonctionnement de l'i…

Art. L6162-2
Article L6162-2 du Code de la santé publique

Ces établissements sont des personnes morales de droit privé. Ils peuvent recevoir des dons et legs.

Art. L6162-3
Article L6162-3 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé arrête la liste des centres de lutte contre le cancer.

Art. L6162-4
Article L6162-4 du Code de la santé publique

Chaque centre doit disposer d'une organisation pluridisciplinaire garantissant une prise en charge globale du patient et comprenant au moins des moyens en chirurgie, oncologie médicale, radiothérapie …

Art. L6162-5
Article L6162-5 du Code de la santé publique

Les centres de lutte contre le cancer passent avec les universités et les centres hospitaliers universitaires les conventions mentionnées à l'article L. 6142-5 en vue de définir une organisation commu…

Art. L6162-7
Article L6162-7 du Code de la santé publique

Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant : 1° Le représentant de l'Etat dans un des départements de la région où le centre a son siège, désigné par le représentant de l'…

Art. L6162-8
Article L6162-8 du Code de la santé publique

Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration : 1° A plus d'un titre ; 2° S'il encourt l'incapacité prévue à l' article L. 6 du code électoral ; 3° S'il a personnellement ou par l'i…

Art. L6162-9
Article L6162-9 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle. A ce titre il procède aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns et délib…

Art. L6163-1
Article L6163-1 du Code de la santé publique

Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en commun la médecine en qualité d'établissements de santé tels que définis …

Art. L6163-10
Article L6163-10 du Code de la santé publique

La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre n'…

Art. L6163-2
Article L6163-2 du Code de la santé publique

Les sociétés coopératives hospitalières de médecins doivent être inscrites au tableau du conseil départemental des médecins du lieu de leur siège social. Les actes et documents émanant de la coopérati…

Art. L6163-3
Article L6163-3 du Code de la santé publique

Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société par actions simpli…

Art. L6163-4
Article L6163-4 du Code de la santé publique

Seuls peuvent être associés d'une société coopérative hospitalière de médecins : 1° En tant qu'associés coopérateurs : - des médecins libéraux, personnes physiques, régulièrement inscrits au tableau d…

Art. L6163-5
Article L6163-5 du Code de la santé publique

Les sociétés coopératives hospitalières de médecins peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet. Cett…

Art. L6163-6
Article L6163-6 du Code de la santé publique

Le capital social des sociétés coopératives hospitalières ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les parts des associés coopérateurs et celles des associés non c…

Art. L6163-7
Article L6163-7 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration ou le directoire nomment un directeur salarié sous contrat. Le directeur salarié assiste de droit aux réunions du bureau, du conseil d'administration ou, selon le cas, du d…

Art. L6163-8
Article L6163-8 du Code de la santé publique

Les établissements de santé privés constitués sous forme de coopératives hospitalières de médecins établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L. 6143-2. Il doit faire l'objet d'u…

Art. L6163-9
Article L6163-9 du Code de la santé publique

L'exercice de la médecine par les associés coopérateurs constitue leur apport à la société coopérative de médecins qu'ils forment. Quel que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement de cette …

Art. L6211-1
Article L6211-1 du Code de la santé publique

Un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise …

Art. L6211-10
Article L6211-10 du Code de la santé publique

Un examen de biologie médicale peut également être réalisé à la demande du patient, dans les conditions de remboursement et d'information déterminées à l' article L. 162-13-2 du code de la sécurité so…

Art. L6211-11
Article L6211-11 du Code de la santé publique

Le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale auquel le patient s'est adressé conserve la responsabilité de l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale, y compris lorsque l'…

Art. L6211-12
Article L6211-12 du Code de la santé publique

Lorsque le parcours de soins suivi par le patient comporte des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ayant fait l'objet d'une prescription et nécessitant un appareil de mesure, le biol…

Art. L6211-13
Article L6211-13 du Code de la santé publique

Lorsque le prélèvement d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisé dans le laboratoire de biologie médicale dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient, il peut être réalisé …

Art. L6211-14
Article L6211-14 du Code de la santé publique

Lorsque le prélèvement de l'examen n'est réalisé ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le …

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