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Code de la santé publique

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Art. L6213-12
Article L6213-12 du Code de la santé publique

Les arrêtés et décisions mentionnés aux articles L. 6211-3 , L. 6211-22 , L. 6211-23, L. 6213-2 et L. 6213-3 sont pris après avis d'une commission, comportant notamment des professionnels, dont la com…

Art. L6213-2
Article L6213-2 du Code de la santé publique

Peut également exercer les fonctions de biologiste médical : 1° A compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, une personne qui…

Art. L6213-2-1
Article L6213-2-1 du Code de la santé publique

Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l'article L. 6142-5 , des professionnels médecins ou pharmaciens, non qualifiés en biol…

Art. L6213-5
Article L6213-5 du Code de la santé publique

Le biologiste médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de ces …

Art. L6213-6
Article L6213-6 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : 1° Les modalités d'exercice et les règles professionnelles ; 2° Les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.

Art. L6213-6-1
Article L6213-6-1 du Code de la santé publique

Un décret en Conseil d'Etat prévoit pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des modalités spécifiques d'aménagement de la proc…

Art. L6213-7
Article L6213-7 du Code de la santé publique

Le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable. Le biologiste médical bénéficie des règles d'indépendance professionnelle reconnues au médecin …

Art. L6213-8
Article L6213-8 du Code de la santé publique

Lorsqu'un établissement public de santé, ou un établissement de santé privé à but non lucratif, comporte un laboratoire de biologie médicale organisé sous la forme d'un pôle d'activité ou d'un pôle ho…

Art. L6213-9
Article L6213-9 du Code de la santé publique

A l'exception des laboratoires à but non lucratif, les laboratoires de biologie médicale privés sont dirigés par un biologiste-responsable qui en est le représentant légal. Lorsque la structure juridi…

Art. L6214-1
Article L6214-1 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles L. 6211-14 à L. 6211-16 ne sont pas applicables aux prélèvements réalisés au sein du service de santé des armées lorsque la phase analytique de l'examen de biologie médic…

Art. L6214-2
Article L6214-2 du Code de la santé publique

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense, les dispositions des articles L. 6211-10 , L. 6211-19 et L. 6212-3 ne sont applicables qu'aux laboratoires …

Art. L6214-3
Article L6214-3 du Code de la santé publique

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense, l'information prévue à l'article L. 6213-11 est réalisée auprès de ce ministre, qui prend les mesures appro…

Art. L6221-1
Article L6221-1 du Code de la santé publique

Un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie médicale sans accréditation. L'accréditation porte sur la totalité de l'activité de biologie médicale réalisée par le laborato…

Art. L6221-10
Article L6221-10 du Code de la santé publique

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure un contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par un décret qu…

Art. L6221-13
Article L6221-13 du Code de la santé publique

Sans préjudice des articles L. 1223-2 et L. 5313-1, les structures de l'Etablissement français du sang qui assurent la qualification biologique du don sont soumises, au titre des activités susceptible…

Art. L6221-2
Article L6221-2 du Code de la santé publique

I. - L'accréditation du laboratoire de biologie médicale est délivrée, à sa demande, par l'instance nationale d'accréditation prévue au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de moder…

Art. L6221-3
Article L6221-3 du Code de la santé publique

Un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut ouvrir un site en France lorsque : 1° Soit le labo…

Art. L6221-4
Article L6221-4 du Code de la santé publique

Un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut réaliser la phase analytique d'un examen de biolog…

Art. L6221-5
Article L6221-5 du Code de la santé publique

Dans l'accomplissement des missions d'accréditation qu'il réalise pour le compte de l'instance nationale d'accréditation, un médecin, un pharmacien ou un autre professionnel de santé ne peut être trad…

Art. L6221-6
Article L6221-6 du Code de la santé publique

L'instance nationale d'accréditation transmet sans délai à la Haute Autorité de santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l'Agence de la biomédecine et à l'agen…

Art. L6221-7
Article L6221-7 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions des articles L. 1221-13 , L. 5212-1 , L. 5222-3 et L. 5232-4, le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale déclare immédiatement aux organismes mention…

Art. L6221-8
Article L6221-8 du Code de la santé publique

Pour répondre à des situations d'urgence ou à une insuffisance grave de l'offre locale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le laboratoire de biologie médicale à poursui…

Art. L6221-9
Article L6221-9 du Code de la santé publique

Un laboratoire de biologie médicale fait procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale qu'il réalise par des organismes d'évaluation externe de la qualité. Les orga…

Art. L6222-1
Article L6222-1 du Code de la santé publique

L'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale est subordonnée au dépôt préalable, par son représentant légal, d'une déclaration auprès de l'agence régionale de santé, dans un délai fixé par voie r…

Art. L6222-2
Article L6222-2 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site d'un laboratoire de biologie médicale, lorsqu'elle aurait pour effet…

Art. L6222-3
Article L6222-3 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer, pour des motifs tenant au risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale, à une opération d'acquisition d'un labo…

Art. L6222-4
Article L6222-4 du Code de la santé publique

Un établissement de santé ne peut gérer qu'un laboratoire de biologie médicale. Toutefois, les établissements publics de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6147-1 peuvent être autorisé…

Art. L6222-5
Article L6222-5 du Code de la santé publique

Les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur la même zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 , et au maximum sur trois de ces zones limitrophes, sauf …

Art. L6222-6
Article L6222-6 du Code de la santé publique

Sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, d'intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des …

Art. L6222-7
Article L6222-7 du Code de la santé publique

Le laboratoire de biologie médicale informe les patients, par voie d'affichage dans les locaux d'accueil du public, de son accréditation, de ses modalités d'organisation et de fonctionnement et de l'i…

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