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Code de la santé publique

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Art. L6211-15
Article L6211-15 du Code de la santé publique

Lorsque le prélèvement de l'examen est réalisé en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise ce prélèvement n'appar…

Art. L6211-16
Article L6211-16 du Code de la santé publique

Le prélèvement d'un échantillon biologique est réalisé dans l'une des zones déterminées en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 d'implantation du laboratoire de biologie médicale, sauf déroga…

Art. L6211-17
Article L6211-17 du Code de la santé publique

Lorsque le prélèvement d'un échantillon biologique est réalisé par un auxiliaire médical, le biologiste médical détermine au préalable les procédures applicables.

Art. L6211-18
Article L6211-18 du Code de la santé publique

I. ― Lorsque la phase analytique d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient, elle peut …

Art. L6211-19
Article L6211-19 du Code de la santé publique

I. - Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale n'est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il transmet à un autre laboratoire de biologie médicale les échantillons biologiques à d…

Art. L6211-2
Article L6211-2 du Code de la santé publique

Un examen de biologie médicale se déroule en trois phases : 1° La phase pré-analytique, qui comprend le prélèvement d'un échantillon biologique sur un être humain, le recueil des éléments cliniques pe…

Art. L6211-2
Article L6211-2 du Code de la santé publique

Les laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale au sens de l'ar…

Art. L6211-20
Article L6211-20 du Code de la santé publique

Lorsque la transmission d'un échantillon biologique entre deux laboratoires de biologie médicale, définie à l'article L. 6211-19 , s'effectue dans le cadre d'un contrat de coopération mentionné à l'ar…

Art. L6211-21
Article L6211-21 du Code de la santé publique

Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements h…

Art. L6211-22
Article L6211-22 du Code de la santé publique

Les conditions de réalisation de certains examens de biologie médicale susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé publique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, …

Art. L6211-23
Article L6211-23 du Code de la santé publique

L'exécution des examens de biologie médicale, des actes de prescription et d'administration de certains vaccins, des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation et des examens d'anato…

Art. L6211-3
Article L6211-3 du Code de la santé publique

Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate.…

Art. L6211-3-1
Article L6211-3-1 du Code de la santé publique

Le dépistage de maladies infectieuses transmissibles au moyen d'un test rapide d'orientation diagnostique peut être réalisé sur une personne mineure par du personnel des structures mentionnées au troi…

Art. L6211-4
Article L6211-4 du Code de la santé publique

Dans les départements mentionnés à l'article L. 3114-5 , ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les examens réalisés en des lieux éloignés de tout laboratoire de biologie médicale en vue…

Art. L6211-5
Article L6211-5 du Code de la santé publique

Un examen de biologie médicale réalisé en vue d'établir un diagnostic prénatal est soumis aux dispositions du présent livre ainsi qu'à celles du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième p…

Art. L6211-6
Article L6211-6 du Code de la santé publique

Un examen de biologie médicale portant sur les caractéristiques génétiques d'une personne ou sur son identification par empreintes génétiques est soumis aux dispositions du présent livre ainsi qu'à ce…

Art. L6211-6-1
Article L6211-6-1 du Code de la santé publique

Les dispositions du titre Ier et du titre II du présent livre sont applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense, sous réserve des dispositions du …

Art. L6211-7
Article L6211-7 du Code de la santé publique

Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité.

Art. L6211-8
Article L6211-8 du Code de la santé publique

Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents. Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise, conformément…

Art. L6211-8-1
Article L6211-8-1 du Code de la santé publique

I. - Les examens de biologie médicale, y compris dans les situations d'urgence, sont réalisés dans des délais compatibles avec l'état de l'art, conformément aux informations dont dispose le biologiste…

Art. L6212-1
Article L6212-1 du Code de la santé publique

Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale. Sous réserve des règles d'implantation territoriale mentionnées à l'article L…

Art. L6212-2
Article L6212-2 du Code de la santé publique

Un laboratoire de biologie médicale peut également réaliser des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ainsi que des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques. L'activité …

Art. L6212-3
Article L6212-3 du Code de la santé publique

Le laboratoire de biologie médicale participe à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie sur la zone déterminée en application du …

Art. L6212-4
Article L6212-4 du Code de la santé publique

Les structures de biologie médicale qui réalisent des examens de biologie médicale et qui relèvent du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur ne sont pas soumises, lors d'opérations ext…

Art. L6212-5
Article L6212-5 du Code de la santé publique

Seules peuvent utiliser l'appellation de laboratoire de biologie médicale les structures qui répondent aux conditions fixées au présent livre.

Art. L6212-6
Article L6212-6 du Code de la santé publique

Un contrat de coopération est un contrat signé entre plusieurs laboratoires de biologie médicale, situés sur une même zone déterminée en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 ou sur de telles …

Art. L6213-1
Article L6213-1 du Code de la santé publique

Un biologiste médical est, au sens du présent livre : 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1 , ou un pharmacien titulaire de l'un des titres de f…

Art. L6213-10
Article L6213-10 du Code de la santé publique

Le biologiste-responsable, les biologistes-coresponsables et les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques coresponsables ne peuvent exercer cette fonction que dans un seu…

Art. L6213-10-1
Article L6213-10-1 du Code de la santé publique

Un décret fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles L. 6213-1 et L. 6213-2, les biologistes médicaux peuvent se faire remplacer à titre temporaire.

Art. L6213-11
Article L6213-11 du Code de la santé publique

Lorsque des décisions prises par la personne physique ou morale qui exploite le laboratoire de biologie médicale apparaissent au biologiste-responsable comme de nature à mettre en cause la santé des p…

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