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Code de la santé publique

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Art. L6242-5
Article L6242-5 du Code de la santé publique

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 6242-2 encourent, outre l'amende suivant …

Art. L6311-1
Article L6311-1 du Code de la santé publique

L'aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et partu…

Art. L6311-2
Article L6311-2 du Code de la santé publique

Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide …

Art. L6311-3
Article L6311-3 du Code de la santé publique

Le service d'accès aux soins a pour objet d'évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle-ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son ét…

Art. L6311-4
Article L6311-4 du Code de la santé publique

L'article L. 6314-2 est applicable aux professionnels de santé assurant la régulation des appels du service d'accès aux soins prévu à l'article L. 6311-3 réalisée dans le cadre d'un exercice libéral.

Art. L6312-1
Article L6312-1 du Code de la santé publique

Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effe…

Art. L6312-1
Article L6312-1 du Code de la santé publique

Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effe…

Art. L6312-2
Article L6312-2 du Code de la santé publique

Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé.

Art. L6312-3
Article L6312-3 du Code de la santé publique

La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires. Ceux-ci sont établis par arrêté des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'économie et des finance…

Art. L6312-4
Article L6312-4 du Code de la santé publique

I. - Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, hors véhicules exclusivement affectés a…

Art. L6312-5
Article L6312-5 du Code de la santé publique

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : -les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 ; -les conditions dans lesquelles le nombre t…

Art. L6313-1
Article L6313-1 du Code de la santé publique

Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait : 1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ; 2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux tra…

Art. L6314-1
Article L6314-1 du Code de la santé publique

La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l' article L. 162-5 du code de la sécurité sociale , …

Art. L6314-2
Article L6314-2 du Code de la santé publique

L'activité des professionnels de santé libéraux assurant la régulation des appels au sein d'un service d'aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime d…

Art. L6314-3
Article L6314-3 du Code de la santé publique

Les modalités d'application de l'article L. 6314-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L6315-1
Article L6315-1 du Code de la santé publique

La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances. Lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit ind…

Art. L6316-1
Article L6316-1 du Code de la santé publique

La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport un professionnel médical avec un ou plusieurs prof…

Art. L6316-1
Article L6316-1 du Code de la santé publique

La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport un professionnel médical avec un ou plusieurs prof…

Art. L6316-2
Article L6316-2 du Code de la santé publique

Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliair…

Art. L6322-1
Article L6322-1 du Code de la santé publique

Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques…

Art. L6322-2
Article L6322-2 du Code de la santé publique

Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, son mandataire dans le cadre du mandat de protection future, la…

Art. L6322-3
Article L6322-3 du Code de la santé publique

Les conditions d'autorisation des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu …

Art. L6323-1
Article L6323-1 du Code de la santé publique

Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de …

Art. L6323-1-1
Article L6323-1-1 du Code de la santé publique

Outre les activités mentionnées à l'article L. 6323-1 , les centres de santé peuvent : 1° Mener des actions de santé publique, d'éducation thérapeutique du patient ainsi que des actions sociales, nota…

Art. L6323-1-10
Article L6323-1-10 du Code de la santé publique

Les centres de santé élaborent un projet de santé, portant, en particulier, sur l'accessibilité et la continuité des soins ainsi que sur la coordination des professionnels de santé au sein du centre e…

Art. L6323-1-11
Article L6323-1-11 du Code de la santé publique

I.-Préalablement à l'ouverture du centre de santé et, le cas échéant d'une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l'organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l'agence régional…

Art. L6323-1-12
Article L6323-1-12 du Code de la santé publique

I. - Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, un manquement du représentant légal de l'organisme gestionnaire à l'obligation de transmission de l'engagem…

Art. L6323-1-13
Article L6323-1-13 du Code de la santé publique

Chaque organisme gestionnaire de centres de santé transmet annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les informations relatives aux activités et aux caractéristiques de fonction…

Art. L6323-1-14
Article L6323-1-14 du Code de la santé publique

Le service de santé des armées est habilité à recevoir des professionnels de santé des centres de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins, de f…

Art. L6323-1-14-1
Article L6323-1-14-1 du Code de la santé publique

I.-Les centres de santé et de médiation en santé sexuelle, en sus des missions prévues au I de l'article L. 3121-2 , organisent des parcours de santé sexuelle, notamment par la prise en charge infecti…

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