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Code de la santé publique

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Art. L6323-1-15
Article L6323-1-15 du Code de la santé publique

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret.

Art. L6323-1-2
Article L6323-1-2 du Code de la santé publique

Un centre de santé pluriprofessionnel universitaire est un centre de santé, ayant signé une convention tripartite avec l'agence régionale de santé dont il dépend et un établissement public à caractère…

Art. L6323-1-3
Article L6323-1-3 du Code de la santé publique

I.-Les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par les départements, soit par les communes ou leurs groupements, soit par des établissements publics de sa…

Art. L6323-1-4
Article L6323-1-4 du Code de la santé publique

Les bénéfices issus de l'exploitation d'un centre de santé ne peuvent pas être distribués. Ils sont mis en réserve ou réinvestis au profit du centre de santé concerné ou d'un ou plusieurs autres centr…

Art. L6323-1-5
Article L6323-1-5 du Code de la santé publique

I. - Les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés. Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l'article…

Art. L6323-1-6
Article L6323-1-6 du Code de la santé publique

Les centres de santé peuvent être membres de communautés professionnelles territoriales de santé au sens de l'article L. 1434-12.

Art. L6323-1-7
Article L6323-1-7 du Code de la santé publique

Les centres de santé pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administ…

Art. L6323-1-8
Article L6323-1-8 du Code de la santé publique

I. - Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier. En cas de fer…

Art. L6323-1-9
Article L6323-1-9 du Code de la santé publique

L'identification du lieu de soins à l'extérieur des centres de santé et l'information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, sur les modalités et les …

Art. L6323-3
Article L6323-3 du Code de la santé publique

La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de pre…

Art. L6323-4
Article L6323-4 du Code de la santé publique

Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-4 relatifs à l'exercice de leur profession, a…

Art. L6323-4-1
Article L6323-4-1 du Code de la santé publique

Les maisons de naissance sont créées et gérées par : 1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; 2° Un organis…

Art. L6323-4-2
Article L6323-4-2 du Code de la santé publique

Outre les activités mentionnées à l'article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent : 1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d'éducation thérapeutique notamment en vue de favoris…

Art. L6323-4-3
Article L6323-4-3 du Code de la santé publique

Les projets relatifs à la création d'une maison de naissance sont soumis à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. L'autorisation est accordée pour une durée de sept ans re…

Art. L6323-4-4
Article L6323-4-4 du Code de la santé publique

Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret. La prise en charge des femmes et des nouveau-nés est conforme aux recommandations de bonnes pratiques profe…

Art. L6323-4-5
Article L6323-4-5 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en cas…

Art. L6323-4-6
Article L6323-4-6 du Code de la santé publique

Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L6323-5
Article L6323-5 du Code de la santé publique

Les dispositifs d'appui à la coordination, dispositifs spécifiques régionaux, centres de santé, maisons de santé, maisons de naissance et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L.…

Art. L6324-1
Article L6324-1 du Code de la santé publique

Dans les locaux, lieux, installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2 , ainsi que dans les lieux publics, les médecins inspecteurs de santé publique et les in…

Art. L6324-2
Article L6324-2 du Code de la santé publique

I.-Est puni d'une amende de 150 000 Euros le fait d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans l'autorisation prévue à l 'article L. 6322-1 ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou…

Art. L6325-1
Article L6325-1 du Code de la santé publique

Les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit et s…

Art. L6326-1
Article L6326-1 du Code de la santé publique

Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles figurent parmi les éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7. Ces derniers peuvent, dans le …

Art. L6327-1
Article L6327-1 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux et, le cas échéant, les structures qui les emploient ainsi que les services de prévention et de santé au travail, pour l'exercice de leurs missio…

Art. L6327-2
Article L6327-2 du Code de la santé publique

Le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes : 1° Assure la réponse globale aux demandes d'appui des professionnels qui comprend notamment l'accueil, l'analyse de la situati…

Art. L6327-3
Article L6327-3 du Code de la santé publique

Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes disposent d'une gouvernance assurant la représentation équilibrée des acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitair…

Art. L6327-4
Article L6327-4 du Code de la santé publique

Les établissements autorisés à exercer sous la forme d'hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d'un ou de plusieurs dispositifs d'appui.

Art. L6327-5
Article L6327-5 du Code de la santé publique

Les centres locaux d'information et de coordination mentionnés à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent intégrer le dispositif mentionné à l'article L. 6327-2 du présen…

Art. L6327-6
Article L6327-6 du Code de la santé publique

Pour les activités soumises à autorisation en application de l'article L. 6122-1 nécessitant une expertise particulière, des dispositifs spécifiques régionaux peuvent organiser un appui spécialisé aux…

Art. L6327-7
Article L6327-7 du Code de la santé publique

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.

Art. L6328-1
Article L6328-1 du Code de la santé publique

Les maisons d'accueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté des ministres chargés des affaires s…

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