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Code de la santé publique

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Art. R1110-3
Article R1110-3 du Code de la santé publique

I. — Le professionnel relevant d'une des catégories de l'article R. 1110-2 souhaitant échanger des informations relatives à une personne prise en charge, au titre du II de l'article L. 1110-4 , avec u…

Art. R1110-3-5
Article R1110-3-5 du Code de la santé publique

I.-Le professionnel de santé ou le professionnel du secteur médico-social ou social mentionné au III bis de l'article L. 1110-4 et qui appartient à l'une des catégories énumérées à l'article R. 1110-2…

Art. R1110-3-6
Article R1110-3-6 du Code de la santé publique

Les structures mentionnées au III bis de l'article L. 1110-4 sont : 1° Le service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense ; 2° Les structures mises en place au ministère …

Art. R1110-4
Article R1110-4 du Code de la santé publique

La convention type prévue à l'article L. 1110-11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présen…

Art. R1110-8
Article R1110-8 du Code de la santé publique

Constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l'article L. 1110-3, toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d'accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque …

Art. R1110-9
Article R1110-9 du Code de la santé publique

La commission mixte de conciliation mentionnée à l'article L. 1110-3, compétente en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un profes…

Art. R1111-1
Article R1111-1 du Code de la santé publique

L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne conc…

Art. R1111-10
Article R1111-10 du Code de la santé publique

I.-Le certificat de conformité mentionné au II de l'article L. 1111-8 est délivré par un organisme de certification sur le fondement d'un référentiel de certification élaboré par le groupement d'intér…

Art. R1111-11
Article R1111-11 du Code de la santé publique

I.-Le contrat d'hébergement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 1111-8 est conclu entre l'hébergeur et son client. Il contient au moins les clauses suivantes : 1° L'indication du périmètr…

Art. R1111-16
Article R1111-16 du Code de la santé publique

S'il est mis en œuvre, l'hébergement des données de santé à caractère personnel sur support papier mentionné à l'article L. 1111-8 est confié à une personne physique ou morale bénéficiant d'un agrémen…

Art. R1111-16-1
Article R1111-16-1 du Code de la santé publique

Les articles 20-1 à 20-3 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation…

Art. R1111-17
Article R1111-17 du Code de la santé publique

Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu …

Art. R1111-18
Article R1111-18 du Code de la santé publique

I.-Le modèle mentionné à l'article L. 1111-11 , selon lequel peuvent être rédigées les directives anticipées, comporte : 1° Les informations suivantes : a) Les éléments d'identification mentionnés à l…

Art. R1111-19
Article R1111-19 du Code de la santé publique

I.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de …

Art. R1111-2
Article R1111-2 du Code de la santé publique

A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de co…

Art. R1111-2
Article R1111-2 du Code de la santé publique

A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l'établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de co…

Art. R1111-20
Article R1111-20 du Code de la santé publique

Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application de l'article L. 1111-4 , et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en s…

Art. R1111-20-1
Article R1111-20-1 du Code de la santé publique

I.-Préalablement à l'ouverture du dossier pharmaceutique prévu par l'article L. 1111-23 , le Conseil national de l'ordre des pharmaciens informe individuellement le bénéficiaire de l'assurance maladie…

Art. R1111-20-2
Article R1111-20-2 du Code de la santé publique

I.-Le dossier pharmaceutique contient : a) Les données relatives à l'identité et à l'identification de son titulaire, notamment son identifiant national de santé, ainsi que, le cas échéant, les donnée…

Art. R1111-20-3
Article R1111-20-3 du Code de la santé publique

Lorsque le bénéficiaire de l'assurance s'est opposé à l'ouverture d'un dossier pharmaceutique, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conserve, pendant une durée de dix ans à compter de la not…

Art. R1111-20-4
Article R1111-20-4 du Code de la santé publique

Le titulaire du dossier pharmaceutique peut exercer le droit d'accès aux données le concernant prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 aupr…

Art. R1111-20-5
Article R1111-20-5 du Code de la santé publique

Le titulaire du dossier pharmaceutique peut s'opposer à ce que le professionnel de santé mentionné à l'article L. 1111-23 consulte ou alimente son dossier pharmaceutique au moment de sa prise en charg…

Art. R1111-20-6
Article R1111-20-6 du Code de la santé publique

Le titulaire du dossier pharmaceutique peut demander la clôture de son dossier à tout moment au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens notifie au t…

Art. R1111-20-7
Article R1111-20-7 du Code de la santé publique

Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie est une personne mineure non émancipée ou une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la per…

Art. R1111-20-8
Article R1111-20-8 du Code de la santé publique

Le dossier pharmaceutique est accessible aux professionnels de santé mentionnés à l'article L. 1111-23 au moyen d'outils et systèmes d'information qui respectent les référentiels d'interopérabilité et…

Art. R1111-20-9
Article R1111-20-9 du Code de la santé publique

Le dossier pharmaceutique est clos par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens lorsque le titulaire en fait la demande dans les conditions prévues à l'article R. 1111-20-6. Lorsque le Conseil n…

Art. R1111-26
Article R1111-26 du Code de la santé publique

L'espace numérique de santé est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Le ministre chargé de la santé a…

Art. R1111-27
Article R1111-27 du Code de la santé publique

L'espace numérique de santé se compose des éléments suivants : 1° Les données administratives du titulaire : noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, identifiant national de santé mentionné à l…

Art. R1111-28
Article R1111-28 du Code de la santé publique

L'ouverture d'un espace numérique de santé est précédée d'une information de la personne concernée ou de son représentant légal effectuée par l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée,…

Art. R1111-29
Article R1111-29 du Code de la santé publique

En cas d'exercice du droit d'opposition, les organismes d'assurance maladie notifient à la personne concernée la prise en compte de son opposition à la création de son espace numérique de santé. Dans …

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