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Code de la santé publique

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Art. R1111-3
Article R1111-3 du Code de la santé publique

Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le professionnel de santé ou l'établissement informe le demandeur des différen…

Art. R1111-30
Article R1111-30 du Code de la santé publique

Lorsqu'une personne dont l'espace numérique de santé a été ouvert pendant sa minorité atteint sa majorité, l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée l'informe, dans les conditions prév…

Art. R1111-31
Article R1111-31 du Code de la santé publique

Pour chaque titulaire, l'identifiant de son espace numérique de santé est l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 . Pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat mentio…

Art. R1111-32
Article R1111-32 du Code de la santé publique

Le titulaire ou son représentant légal accède à son espace numérique de santé par le téléservice “ FranceConnect ”, par le moyen d'identification électronique mis à sa disposition par l'organisme d'as…

Art. R1111-33
Article R1111-33 du Code de la santé publique

La personne mineure qui souhaite garder le secret sur toute donnée relative à l'un des actes mentionnés aux articles L. 1111-5 , L. 1111-5-1 , L. 2212-4 , L. 2212-7 et L. 6211-3-1 est informée par le …

Art. R1111-34
Article R1111-34 du Code de la santé publique

Le titulaire est informé sans délai de chaque accès par un professionnel ou un établissement à son espace numérique de santé. Toutes les actions réalisées dans l'espace numérique de santé sont tracées…

Art. R1111-35
Article R1111-35 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1111-7 , le titulaire de l'espace numérique de santé exerce son droit d'accès aux données contenues dans cet espace soit directement, en utilisant ses p…

Art. R1111-36
Article R1111-36 du Code de la santé publique

Le titulaire peut décider de clôturer son espace numérique de santé à tout moment, soit directement, soit en en formulant la demande auprès de l'opérateur de l'espace numérique de santé. A compter de …

Art. R1111-37
Article R1111-37 du Code de la santé publique

Les services et outils numériques en santé, développés par des éditeurs de solutions numériques publics ou privés, peuvent être référencés au catalogue de l'espace numérique de santé sous réserve de r…

Art. R1111-38
Article R1111-38 du Code de la santé publique

Une commission de référencement des services et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé est créée. Un arrêté du ministre de la santé fixe sa composition et précise ses…

Art. R1111-39
Article R1111-39 du Code de la santé publique

La demande de référencement est effectuée en ligne au moyen d'un service mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie. La demande de référencement comporte la réponse à un questionnaire…

Art. R1111-4
Article R1111-4 du Code de la santé publique

Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès q…

Art. R1111-40
Article R1111-40 du Code de la santé publique

Le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 est créé par la Caisse nationale de l'assurance maladie lors de l'ouverture de l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111-13-…

Art. R1111-41
Article R1111-41 du Code de la santé publique

La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable de traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. E…

Art. R1111-42
Article R1111-42 du Code de la santé publique

Le dossier médical partagé contient : 1° Les données relatives au titulaire du dossier médical partagé : a) Les données relatives à l'identité et à l'identification du titulaire ; b) Les données relat…

Art. R1111-42
Article R1111-42 du Code de la santé publique

Le dossier médical partagé contient : 1° Les données relatives au titulaire du dossier médical partagé : a) Les données relatives à l'identité et à l'identification du titulaire ; b) Les données relat…

Art. R1111-43
Article R1111-43 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1111-34, toutes les actions réalisées sur le dossier médical partagé, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical parta…

Art. R1111-44
Article R1111-44 du Code de la santé publique

Le titulaire du dossier médical partagé peut autoriser les services et outils numériques en santé référencés dans l'espace numérique de santé à accéder à certaines données de son dossier dans les cond…

Art. R1111-45
Article R1111-45 du Code de la santé publique

Le titulaire accède à son dossier médical partagé par voie électronique depuis son espace numérique de santé, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 1111-32. Il peut extraire ou…

Art. R1111-46
Article R1111-46 du Code de la santé publique

L'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L. 1111-15 et au III de l'article L. 1111-17 ainsi que des établissements de santé, établissements ou services sociaux ou m…

Art. R1111-47
Article R1111-47 du Code de la santé publique

Une fois que le titulaire a autorisé un professionnel, un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social à accéder à son dossier médical partagé, il ne peut s'opposer, …

Art. R1111-48
Article R1111-48 du Code de la santé publique

Le titulaire est informé de son droit de s'opposer à l'accès à son dossier médical partagé par un professionnel dans les situations d'urgence prévues au I de l'article L. 1111-17. En l'absence d'oppos…

Art. R1111-49
Article R1111-49 du Code de la santé publique

Le titulaire peut décider que des données le concernant contenues dans son dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels et établissements de santé, établissements ou services s…

Art. R1111-5
Article R1111-5 du Code de la santé publique

Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 , le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur…

Art. R1111-50
Article R1111-50 du Code de la santé publique

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1111-33, lorsque le titulaire est une personne mineure, il peut demander au professionnel ou à l'établissement de santé qui alimente son dossier médical…

Art. R1111-51
Article R1111-51 du Code de la santé publique

Le droit d'accès et de rectification des données personnelles contenues dans son dossier médical partagé, reconnu à son titulaire, s'exerce : 1° Auprès du professionnel autorisé à accéder au dossier m…

Art. R1111-52
Article R1111-52 du Code de la santé publique

Le titulaire peut procéder à la clôture de son dossier médical partagé selon les modalités décrites à l'article R. 1111-36.

Art. R1111-53
Article R1111-53 du Code de la santé publique

Lorsqu'un professionnel estime qu'une donnée sur l'état de santé versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette d…

Art. R1111-54
Article R1111-54 du Code de la santé publique

Le médecin traitant mentionné à l' article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale accède à l'ensemble des données contenues dans le dossier médical partagé. Le titulaire peut accorder à un ou plusi…

Art. R1111-55
Article R1111-55 du Code de la santé publique

Les données de santé à caractère personnel, mentionnées à l'article L. 1111-22, d'un patient titulaire d'un dossier médical partagé auxquelles peut accéder un professionnel de santé exerçant sur le te…

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