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Code de la santé publique

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Art. R1111-56
Article R1111-56 du Code de la santé publique

L'accès aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l'article R. 1111-55, prévu par l'article L. 1111-22, est subordonné aux conditions suivantes : 1° L'Etat membre de l'Union européenne …

Art. R1111-57
Article R1111-57 du Code de la santé publique

Le point de contact national pour la santé en ligne en France est désigné par le ministre chargé de la santé. Il traite les demandes tendant à l'accès aux données de santé mentionnées à l'article R. 1…

Art. R1111-58
Article R1111-58 du Code de la santé publique

Les demandes mentionnées à l'article R. 1111-57 comportent : 1° Les éléments d'identification du professionnel de santé à l'origine de la demande, déterminés par l'autorité nationale compétente ; 2° L…

Art. R1111-59
Article R1111-59 du Code de la santé publique

Le patient titulaire du dossier médical partagé est informé de la demande mentionnée à l'article R. 1111-57 par la Caisse nationale de l'assurance maladie et invité par elle à indiquer s'il consent à …

Art. R1111-6
Article R1111-6 du Code de la santé publique

La personne mineure qui souhaite garder le secret sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'ar…

Art. R1111-60
Article R1111-60 du Code de la santé publique

Les personnes concernées par le traitement reçoivent l'information prévue au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la prote…

Art. R1111-61
Article R1111-61 du Code de la santé publique

Lorsque la demande comporte les éléments mentionnés à l'article R. 1111-58 et que le patient a consenti à l'accès à ses données de santé dans les conditions prévues par l'article R. 1111-59, elle est …

Art. R1111-62
Article R1111-62 du Code de la santé publique

Pour permettre l'échange transfrontière des données de santé mentionnées à l'article R. 1111-55 sous un format compréhensible, un traitement automatisé est mis en œuvre sous la responsabilité conjoint…

Art. R1111-63
Article R1111-63 du Code de la santé publique

Le traitement mentionné à l'article R. 1111-59 donne lieu à une traçabilité dans le dossier médical partagé, conformément aux dispositions de l'article R. 1111-43. La trace correspondant à cette opéra…

Art. R1111-64
Article R1111-64 du Code de la santé publique

Le titulaire du dossier médical partagé dont les données de santé mentionnées à l'article R. 1111-55 ont été communiquées à un professionnel de santé situé sur le territoire d'un autre Etat membre de …

Art. R1111-7
Article R1111-7 du Code de la santé publique

L'ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions …

Art. R1111-7
Article R1111-7 du Code de la santé publique

L'ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions …

Art. R1111-8-1
Article R1111-8-1 du Code de la santé publique

I.-L'identifiant national de santé défini à l'article L. 1111-8-1 est le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR). Pour les personnes en instance d'at…

Art. R1111-8-2
Article R1111-8-2 du Code de la santé publique

L'identifiant national de santé est utilisé pour référencer les données de santé et les données administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'un acte diagnostique, thérapeuti…

Art. R1111-8-3
Article R1111-8-3 du Code de la santé publique

Le référencement de données mentionnées à l'article R. 1111-8-2 à l'aide de l'identifiant national de santé ne peut être réalisé que par des professionnels, établissements, services et organismes ment…

Art. R1111-8-4
Article R1111-8-4 du Code de la santé publique

L'utilisation de données de santé et de données administratives référencées avec l'identifiant national de santé n'est autorisée dans le cadre d'un traitement de données à caractère personnel que si l…

Art. R1111-8-5
Article R1111-8-5 du Code de la santé publique

Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements de données …

Art. R1111-8-6
Article R1111-8-6 du Code de la santé publique

Des téléservices permettent aux professionnels, établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R. 1111-8-3 d'accéder au numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiqu…

Art. R1111-8-7
Article R1111-8-7 du Code de la santé publique

Un référentiel établi conformément aux règles fixées à l'article L. 1110-4-1 définit les modalités de mise en œuvre de l'obligation de référencement des données de santé avec l'identifiant national de…

Art. R1111-8-8
Article R1111-8-8 du Code de la santé publique

I. - L'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel mentionnée au I de l'article L. 1111-8 consiste à héberger les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d…

Art. R1111-9
Article R1111-9 du Code de la santé publique

Est considérée comme une activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique au sens du II de l'article L. 1111-8, le fait d'assurer pour le compte du responsable de…

Art. R1111-9
Article R1111-9 du Code de la santé publique

Est considérée comme une activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support numérique au sens du II de l' article L. 1111-8 , le fait d'assurer pour le compte du responsable …

Art. R1112-1
Article R1112-1 du Code de la santé publique

Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l'article L. 1111-7 . Les informations relatives à la santé d'une…

Art. R1112-1-1
Article R1112-1-1 du Code de la santé publique

Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d'une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient dont il dispose …

Art. R1112-1-2
Article R1112-1-2 du Code de la santé publique

I.-Lors de la sortie de l'établissement de santé, une lettre de liaison, rédigée par le médecin de l'établissement qui l'a pris en charge, est remise au patient par ce médecin, ou par un autre membre …

Art. R1112-10
Article R1112-10 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics de santé.

Art. R1112-11
Article R1112-11 du Code de la santé publique

L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un interne de l'établissement. Elle est décidée, hors les cas d'urgence reconnus par le médecin ou l'interne de garde …

Art. R1112-12
Article R1112-12 du Code de la santé publique

En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être prono…

Art. R1112-13
Article R1112-13 du Code de la santé publique

Si l'état d'un malade ou d'un blessé réclame des soins urgents, le directeur prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés. Il prononce l'admission, même en l'absence de toutes pièces…

Art. R1112-14
Article R1112-14 du Code de la santé publique

Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement …

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