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Code de la santé publique

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Art. R1112-42
Article R1112-42 du Code de la santé publique

Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins.

Art. R1112-43
Article R1112-43 du Code de la santé publique

Lorsqu'un malade n'accepte pas le traitement, l'intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d'autres soins, est prononcée par le directe…

Art. R1112-43
Article R1112-43 du Code de la santé publique

Lorsqu'un malade n'accepte pas le traitement, l'intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d'autres soins, est prononcée par le directe…

Art. R1112-44
Article R1112-44 du Code de la santé publique

Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des hospitalisés soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leurs familles.

Art. R1112-45
Article R1112-45 du Code de la santé publique

A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale et sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 , les hospitalisés peuvent demander qu'aucune indication ne soit donnée sur leur présenc…

Art. R1112-46
Article R1112-46 du Code de la santé publique

Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du c…

Art. R1112-47
Article R1112-47 du Code de la santé publique

Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite pe…

Art. R1112-48
Article R1112-48 du Code de la santé publique

Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments. Le cadre infirmier du service…

Art. R1112-49
Article R1112-49 du Code de la santé publique

Lorsqu'un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au pro…

Art. R1112-5
Article R1112-5 du Code de la santé publique

Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité…

Art. R1112-50
Article R1112-50 du Code de la santé publique

Les hospitalisés veillent à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition. Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l'indemnisation des dégâts causés, en…

Art. R1112-51
Article R1112-51 du Code de la santé publique

Aucune somme d'argent ne peut être versée aux personnels par les malades, soit à titre de gratification, soit à titre de dépôt.

Art. R1112-52
Article R1112-52 du Code de la santé publique

Toute personne est tenue d'observer au sein de l'établissement de santé, une stricte hygiène corporelle.

Art. R1112-53
Article R1112-53 du Code de la santé publique

Le vaguemestre est à la disposition des hospitalisés pour toutes les opérations postales.

Art. R1112-54
Article R1112-54 du Code de la santé publique

Les hospitalisés utilisant le téléphone acquittent les taxes correspondantes. Ils peuvent recevoir des communications téléphoniques dans la mesure où celles-ci ne gênent pas le fonctionnement des serv…

Art. R1112-55
Article R1112-55 du Code de la santé publique

Les appareils de télévision ne peuvent être introduits à l'hôpital qu'avec l'autorisation du directeur. En aucun cas, les récepteurs de radio, de télévision ou autres appareils sonores ne doivent gêne…

Art. R1112-56
Article R1112-56 du Code de la santé publique

Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie d'une durée maxima de quarante-huit heures. Ces …

Art. R1112-57
Article R1112-57 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 ou d'éventuelles décisions de l'autorité judiciaire, les mineurs ne peuvent être, pour les sorties en cours d'hospitalisation, confiés qu'aux perso…

Art. R1112-58
Article R1112-58 du Code de la santé publique

Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. L…

Art. R1112-59
Article R1112-59 du Code de la santé publique

Le bulletin de sortie délivré au malade ne doit porter aucun diagnostic ni aucune mention d'ordre médical relative à la maladie qui a motivé l'hospitalisation.

Art. R1112-6
Article R1112-6 du Code de la santé publique

Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitali…

Art. R1112-60
Article R1112-60 du Code de la santé publique

Le médecin traitant est informé par la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-2 après la sortie de l'hospitalisé des prescriptions médicales auxquelles le malade doit continuer à se soumettre.…

Art. R1112-61
Article R1112-61 du Code de la santé publique

Tout malade sortant reçoit la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-2, les certificats médicaux et les ordonnances nécessaires à la continuation de ses soins et de ses traitements et à la jus…

Art. R1112-62
Article R1112-62 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, à l'exception des mineurs et des personnes hospitalisées d'office, les malades peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment l'établissement. S…

Art. R1112-63
Article R1112-63 du Code de la santé publique

Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en expriment le désir.

Art. R1112-64
Article R1112-64 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 , les personnes mentionnées à l'article R. 1112-57 sont informées de la sortie prochaine du mineur. Elles font connaître à l'administration de l'ét…

Art. R1112-65
Article R1112-65 du Code de la santé publique

Sous réserve du cas particulier des prématurés, de nécessité médicale, ou de cas de force majeure constatée par le médecin responsable du service, le nouveau-né quitte l'établissement en même temps qu…

Art. R1112-66
Article R1112-66 du Code de la santé publique

L'administration de l'établissement tient à la disposition des hospitalisés la liste complète des entreprises de transport sanitaire terrestre du département.

Art. R1112-67
Article R1112-67 du Code de la santé publique

Tout hospitalisé reçoit avant sa sortie un questionnaire destiné à recueillir ses appréciations et ses observations. Ce questionnaire rempli est rendu à l'administration sous pli cacheté et sous une f…

Art. R1112-68
Article R1112-68 du Code de la santé publique

Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle. Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l'assister dans ses …

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