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Code de la santé publique

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Art. R1112-91
Article R1112-91 du Code de la santé publique

Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les explications reçu…

Art. R1112-92
Article R1112-92 du Code de la santé publique

L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la …

Art. R1112-93
Article R1112-93 du Code de la santé publique

Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, le renco…

Art. R1112-94
Article R1112-94 du Code de la santé publique

Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné …

Art. R1113-1
Article R1113-1 du Code de la santé publique

Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention…

Art. R1113-2
Article R1113-2 du Code de la santé publique

Dans les établissements dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du comptable public ou d'un régisseur désigné à cet effet lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des ti…

Art. R1113-3
Article R1113-3 du Code de la santé publique

Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d'elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés en application de l'article R. 1113-1, la responsabili…

Art. R1113-4
Article R1113-4 du Code de la santé publique

Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, conservés par lui conformément à l'article R. 1113-3. Le reçu ou…

Art. R1113-5
Article R1113-5 du Code de la santé publique

Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, un inventaire de tous les objets dont la personne admise est porteuse est aussitôt dressé par le responsable du service des admissions, ou tout autre agent…

Art. R1113-6
Article R1113-6 du Code de la santé publique

Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont …

Art. R1113-7
Article R1113-7 du Code de la santé publique

Lors de sa sortie définitive de l'établissement, le déposant se voit remettre, à l'occasion de l'accomplissement des formalités de sortie, un document l'invitant à procéder au retrait des objets dépos…

Art. R1113-8
Article R1113-8 du Code de la santé publique

La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Une mention de la remise est p…

Art. R1113-9
Article R1113-9 du Code de la santé publique

La remise, à l'administration chargée des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-7 est constatée par procès-verbal établi par l'établissement…

Art. R1114-1
Article R1114-1 du Code de la santé publique

Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient de l'exercice, pour les trois années précédant la demande d'agrément, d'une activité effective et publique e…

Art. R1114-10
Article R1114-10 du Code de la santé publique

La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l'association, selon le cas, au ministre chargé de la s…

Art. R1114-11
Article R1114-11 du Code de la santé publique

La décision prise sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément est notifiée à l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par l'autorité adminis…

Art. R1114-12
Article R1114-12 du Code de la santé publique

Les associations sont agréées pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision d'agrément. Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication, selon le cas, au recueil des actes adm…

Art. R1114-13
Article R1114-13 du Code de la santé publique

Les membres d'une association agréée au niveau national peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique nationales, régionales, départementale…

Art. R1114-14
Article R1114-14 du Code de la santé publique

L'agrément d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent. En cas de fusion d'associations, dont l'une au moins est agréée, l'agrément doit être à nouv…

Art. R1114-15
Article R1114-15 du Code de la santé publique

Les associations agréées rendent compte annuellement de leur activité à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. R1114-16
Article R1114-16 du Code de la santé publique

L'agrément peut être retiré, sur avis conforme de la Commission nationale d'agrément, lorsque l'association cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'agrément ou lorsqu'elle ne respecte pas l…

Art. R1114-17
Article R1114-17 du Code de la santé publique

Le retrait de l'agrément ou la dissolution d'une association entraîne la déchéance des mandats exercés par les représentants des usagers nommés sur proposition de cette association dans les instances …

Art. R1114-18
Article R1114-18 du Code de la santé publique

L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-6 est composée des associations d'usagers du système de santé agréées au niveau national qui app…

Art. R1114-19
Article R1114-19 du Code de la santé publique

L'Union nationale comporte un siège national et des délégations territoriales dénommées unions régionales des associations agréées d'usagers du système de santé. Conformément aux statuts et au règleme…

Art. R1114-2
Article R1114-2 du Code de la santé publique

Les actions de formation mentionnées à l'article L. 1114-1 sont notamment celles que l'association conduit à l'égard de ses membres. Elles sont appréciées au regard de leur nature, de leur nombre, de …

Art. R1114-20
Article R1114-20 du Code de la santé publique

L'Union nationale est administrée par : 1° L'assemblée générale ; 2° Le conseil d'administration ; 3° Le bureau ; 4° Le directeur général.

Art. R1114-21
Article R1114-21 du Code de la santé publique

L'assemblée générale regroupe l'ensemble des associations agréées au niveau national qui sont adhérentes à l'Union. Elle peut s'adjoindre également la participation de représentants des unions régi…

Art. R1114-22
Article R1114-22 du Code de la santé publique

Le conseil d'administration prépare le budget annuel ainsi que la stratégie d'animation du réseau national des associations agréées d'usagers du système de santé qui sont proposés à l'assemblée gén…

Art. R1114-23
Article R1114-23 du Code de la santé publique

Le président du conseil d'administration de l'Union nationale, le trésorier, et les membres du bureau sont élus en son sein par le conseil d'administration selon les règles précisées par les statut…

Art. R1114-24
Article R1114-24 du Code de la santé publique

Le bureau est composé du président, du ou des vice-présidents, du trésorier, et de membres élus par le conseil d'administration en son sein. Les statuts et le règlement intérieur de l'Union nation…

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