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Code de la santé publique

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Art. R1114-25
Article R1114-25 du Code de la santé publique

Le directeur général est nommé par le président, après avis du conseil d'administration. Les pouvoirs du directeur général sont précisés par les statuts et le règlement intérieur de l'Union.

Art. R1114-26
Article R1114-26 du Code de la santé publique

Sous réserve du second alinéa du présent article, les fonctions de membres de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau sont exercées à titre gratuit. Les fonctions de président d…

Art. R1114-27
Article R1114-27 du Code de la santé publique

Il est institué un comité de déontologie chargé d'élaborer une charte des valeurs que les associations agréées au niveau national et, le cas échéant, dans leur représentation régionale s'engagent à…

Art. R1114-28
Article R1114-28 du Code de la santé publique

Chaque union régionale des associations agréées d'usagers du système de santé comprend : 1° Une assemblée régionale ; 2° Un comité régional ; 3° Un bureau ; 4° Un coordinateur régional. Les unions rég…

Art. R1114-29
Article R1114-29 du Code de la santé publique

L'assemblée régionale est composée de l'ensemble des représentants régionaux des associations nationales adhérentes et de représentants des associations agréées au niveau régional. Les statuts et l…

Art. R1114-3
Article R1114-3 du Code de la santé publique

La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activit…

Art. R1114-30
Article R1114-30 du Code de la santé publique

Les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale prévoient les attributions et les modalités d'organisation et de délibération du comité régional. Ils prévoient également le nombre de ses…

Art. R1114-31
Article R1114-31 du Code de la santé publique

Le président de l'union régionale est élu par le comité régional selon les règles précisées par les statuts et le règlement intérieur de l'Union nationale. L'Union nationale peut, selon des modalit…

Art. R1114-32
Article R1114-32 du Code de la santé publique

L'Union nationale élabore un projet stratégique national qui définit les orientations pluriannuelles et les actions prioritaires à mener au niveau national et régional au titre de l'article L. 1114-6 …

Art. R1114-33
Article R1114-33 du Code de la santé publique

L'Union nationale peut rendre des avis aux pouvoirs publics et élaborer des propositions sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé et sur les thèmes mentionnés à l'article L. 1…

Art. R1114-34
Article R1114-34 du Code de la santé publique

I.-L'assemblée générale de l'Union nationale définit la stratégie d'animation du réseau national des associations agréées d'usagers du système de santé. Les unions régionales assurent, par délégatio…

Art. R1114-35
Article R1114-35 du Code de la santé publique

L'Union nationale agit en justice pour défendre ses propres intérêts moraux et matériels comme ceux des usagers du système de santé, selon les modalités définies par ses statuts et son règlement intér…

Art. R1114-36
Article R1114-36 du Code de la santé publique

L'Union nationale, au niveau national, peut proposer des représentants d'usagers du système de santé auprès des conseils, assemblées et organismes pour lesquels il est fixé réglementairement en leur s…

Art. R1114-37
Article R1114-37 du Code de la santé publique

Les ressources de l'Union nationale et des unions régionales sont constituées par : 1° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie au titre du fonds national pour la démocratie sanitair…

Art. R1114-38
Article R1114-38 du Code de la santé publique

Le budget de l'Union nationale est approuvé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, selon les modalités précisées par ses statuts et son règlement intérieur. L'Union nat…

Art. R1114-4
Article R1114-4 du Code de la santé publique

Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance. En particulier, l'indépendance de l'association d…

Art. R1114-5
Article R1114-5 du Code de la santé publique

La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1 , est composée comme suit : 1° Quatre membres de droit : a) Le directeur général de la santé ou son représentant ; b) Le directeur…

Art. R1114-6
Article R1114-6 du Code de la santé publique

Le mandat des membres de la commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. Les membres mentionnés aux b, c et d du 2° de l'article R. 1114-5 …

Art. R1114-7
Article R1114-7 du Code de la santé publique

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président désigne, parmi les membres de la commission, un ou plusieurs rapporteurs. La commission ne peut délibére…

Art. R1114-8
Article R1114-8 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre titulaire ou suppléant de la commission sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pa…

Art. R1114-9
Article R1114-9 du Code de la santé publique

Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant individuellement, soit de membres cotis…

Art. R1121-1
Article R1121-1 du Code de la santé publique

I. – Sont des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches organisées et pratiquées sur des personnes volontaires saines ou malades, en vue du développement des co…

Art. R1121-1-1
Article R1121-1-1 du Code de la santé publique

Les recherches impliquant la personne humaine portant sur un médicament sont entendues comme toute recherche portant sur un ou plusieurs médicaments n'entrant pas dans le champ d'application de l'arti…

Art. R1121-10
Article R1121-10 du Code de la santé publique

La délivrance de l'autorisation de lieu prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1121-13 est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° La possibilité d'assurer une surveillance adaptée des…

Art. R1121-11
Article R1121-11 du Code de la santé publique

Les opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1121-13 ne peuvent être effectuées dans les lieux régis par la présente section que lorsque les recherches envisagées ne permettent pas d…

Art. R1121-12
Article R1121-12 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, ou au ministre de la défense lorsque les recherches sont réalisées dans des lieux relevant de son autorité, …

Art. R1121-13
Article R1121-13 du Code de la santé publique

L'autorisation mentionnée à l'article L. 1121-13 est délivrée après enquête effectuée par un médecin inspecteur de santé publique ou un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de mé…

Art. R1121-14
Article R1121-14 du Code de la santé publique

Toute modification relative aux éléments énumérés à l'article R. 1121-12 nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation qui fait l'objet d'une demande complète dans les formes prévues à l'article…

Art. R1121-15
Article R1121-15 du Code de la santé publique

L'autorisation peut être retirée ou suspendue par l'autorité qui l'a délivrée si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'hygiène, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la natu…

Art. R1121-16
Article R1121-16 du Code de la santé publique

Le fichier national mentionné à l' article L. 1121-16 est géré par le ministre chargé de la santé et est alimenté par les investigateurs des recherches mentionnées au 1° de l' article L. 1121-1 . Lors…

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