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Code de la santé publique

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Art. R1121-2
Article R1121-2 du Code de la santé publique

Les recherches mentionnées au 3° de l' article L. 1121-1 portant sur des produits mentionnés à l' article L. 5311-1 sont entendues comme toute recherche dans le cadre de laquelle le ou les produits so…

Art. R1121-3
Article R1121-3 du Code de la santé publique

Pour l'application du 2° du III de l'article L. 1121-16-1, le promoteur peut, dès lors qu'il dispose d'un avis favorable du comité de protection des personnes, demander aux ministres chargés de la san…

Art. R1121-3-1
Article R1121-3-1 du Code de la santé publique

I.-Lorsqu'une recherche mentionnée au 1° et au 2° de l'article L. 1121-1 à finalité commerciale est réalisée dans des établissements de santé, ou des maisons ou des centres de santé, elle fait l'objet…

Art. R1121-4
Article R1121-4 du Code de la santé publique

Les contrats d'assurance des recherches mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 1121-1 garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-10, les conséquences pécuniaires de la responsab…

Art. R1121-5
Article R1121-5 du Code de la santé publique

Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-4 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants : 1° Les recherc…

Art. R1121-6
Article R1121-6 du Code de la santé publique

Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-4 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à : 1° 1 000 000 euros par victime ; 2° 6 000 000 euros par protocole de recherche ; 3° 10 00…

Art. R1121-7
Article R1121-7 du Code de la santé publique

Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-4 peuvent prévoir une franchise par victime.

Art. R1121-8
Article R1121-8 du Code de la santé publique

L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit : 1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles…

Art. R1121-9
Article R1121-9 du Code de la santé publique

La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 1121-4 est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie. Cette attestation comporte les…

Art. R1123-1
Article R1123-1 du Code de la santé publique

L'agrément d'un comité est délivré par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé de la région concernée. La demande d'agrément mentionne l'adre…

Art. R1123-10
Article R1123-10 du Code de la santé publique

Les membres élisent parmi eux le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de deux tours de scrutin, le président est élu à la majorité r…

Art. R1123-11
Article R1123-11 du Code de la santé publique

Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de cinq membres au moins, dont au moins deux appartiennent au premier collège mentionné à l'article R. 1123-4 comprenant au moins…

Art. R1123-12
Article R1123-12 du Code de la santé publique

Le président ou, en son absence, le vice-président fixe l'ordre du jour des séances du comité. Les séances du comité ne sont pas publiques. Elles peuvent se tenir pour tout ou partie des membres par …

Art. R1123-13
Article R1123-13 du Code de la santé publique

Le comité peut associer à ses travaux un ou plusieurs experts, sans voix délibérative, dont la compétence particulière est exigée par la nature du projet de recherche. L'avis des experts doit faire l'…

Art. R1123-15
Article R1123-15 du Code de la santé publique

Le comité adopte un règlement intérieur conforme à un document type défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce règlement est transmis à la commission nationale des recherches impliquant la p…

Art. R1123-16
Article R1123-16 du Code de la santé publique

Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le comité, dans des conditions assurant leur confidentialité, pendant une période de vingt-cinq ans après la fin de la recherche ou son…

Art. R1123-17
Article R1123-17 du Code de la santé publique

Chaque comité a son siège dans un établissement public avec le représentant légal duquel le directeur général de l'agence régionale de santé et le comité de protection des personnes passent convention…

Art. R1123-18
Article R1123-18 du Code de la santé publique

Les fonctions de membre d'un comité de protection des personnes sont exercées à titre gracieux. Les membres du comité qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation aux séances, les m…

Art. R1123-19
Article R1123-19 du Code de la santé publique

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comités de protection des personnes sont soumis a…

Art. R1123-19-1
Article R1123-19-1 du Code de la santé publique

I. - Les membres du comité, réunis dans les conditions prévues à l'article R. 1123-11 , délibèrent sur proposition du président du comité sur : 1° Le budget initial, au plus tard le 1er novembre de l'…

Art. R1123-19-2
Article R1123-19-2 du Code de la santé publique

Le président du comité de protection des personnes est ordonnateur des dépenses et des recettes.

Art. R1123-19-3
Article R1123-19-3 du Code de la santé publique

Les opérations comptables des comités de protection des personnes sont réalisées par une agence comptable unique constituée en groupement comptable créée dans les conditions prévues à l' article 188 d…

Art. R1123-2
Article R1123-2 du Code de la santé publique

Toute modification concernant les informations mentionnées à l' article R. 1123-1 est communiquée par le président du comité au directeur général de l'agence régionale de santé.

Art. R1123-20
Article R1123-20 du Code de la santé publique

I. – La demande d'avis sur un projet de recherche impliquant la personne humaine est déposée par le promoteur sur le système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1 qui l'affecte à un comité …

Art. R1123-20-1
Article R1123-20-1 du Code de la santé publique

I.-Un système d'information des recherches impliquant la personne humaine permet : 1° Les échanges entre les promoteurs et les comités de protection des personnes. A ce titre, il reçoit les demandes d…

Art. R1123-21
Article R1123-21 du Code de la santé publique

Outre les demandes d'avis sur les projets initiaux de recherches impliquant la personne humaine, le comité se prononce : 1° Sur les projets de modifications substantielles ; 2° En application du deuxi…

Art. R1123-23
Article R1123-23 du Code de la santé publique

I.-Le comité saisi d'une demande d'avis portant sur un projet de recherche impliquant la personne humaine se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. Le silence gardé par le comité au terme de c…

Art. R1123-24
Article R1123-24 du Code de la santé publique

L'avis du comité comporte : 1° L'identification et l'intitulé de la recherche ; 2° Le nom de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur ; 3° Le nom du promoteur ; 4° L'identi…

Art. R1123-25
Article R1123-25 du Code de la santé publique

Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité, le promoteur peut effectuer sur le système d'information des recherches impliquant la personne humaine une demande de r…

Art. R1123-26
Article R1123-26 du Code de la santé publique

Si, dans le délai de deux ans suivant l'avis du comité de protection des personnes, la recherche impliquant la personne humaine n'a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification pro…

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