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Code de la santé publique

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Art. R1123-64
Article R1123-64 du Code de la santé publique

En application du troisième alinéa de l'article L. 1123-11 , sauf en cas de risque imminent, le promoteur dispose d'un délai d'une semaine pour présenter ses observations à compter, soit de la récepti…

Art. R1123-65
Article R1123-65 du Code de la santé publique

Lorsque l'autorité compétente prend une décision d'interdiction ou de suspension d'une recherche impliquant la personne humaine, elle en informe sans délai le comité de protection des personnes et la …

Art. R1123-66
Article R1123-66 du Code de la santé publique

Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la recherche impliquant la personne humaine, le promoteur informe l'autorité compétente ainsi que le comité de protection des personnes concer…

Art. R1123-67
Article R1123-67 du Code de la santé publique

Dans un délai d'un an suivant la fin de la recherche impliquant la personne humaine ou son interruption, un rapport final est établi et signé par le promoteur et l'investigateur, et en cas de recherch…

Art. R1123-68
Article R1123-68 du Code de la santé publique

Les documents et données relatifs à la recherche sont conservés par le promoteur et l'investigateur pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeu…

Art. R1123-69
Article R1123-69 du Code de la santé publique

Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est conduite dans un établissement de santé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information : 1° Le tit…

Art. R1123-7
Article R1123-7 du Code de la santé publique

Le mandat des membres des comités est de trois ans renouvelable et prend fin au terme de l'agrément du comité.

Art. R1123-70
Article R1123-70 du Code de la santé publique

Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est conduite dans un établissement disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le promoteur communique préalablement au pharmacien chargé de la gér…

Art. R1123-71
Article R1123-71 du Code de la santé publique

Le promoteur communique aux investigateurs de recherches impliquant la personne humaine : 1° Le protocole de la recherche impliquant la personne humaine mentionné à l' article R. 1123-20 ; 2° Le cas é…

Art. R1123-8
Article R1123-8 du Code de la santé publique

En cas de vacance d'un siège survenant en cours de mandat, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée du mandat restant à courir.

Art. R1123-9
Article R1123-9 du Code de la santé publique

Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre aux séances du comité, ce membre est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à son remplace…

Art. R1124-1
Article R1124-1 du Code de la santé publique

Lorsque la recherche porte sur un médicament composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les dispositions des articles R. 532-35 à R. 532-44 et R. 533-21 du code de l'environnement …

Art. R1124-1-1
Article R1124-1-1 du Code de la santé publique

Pour l'application du II de l' article L. 4211-9-1 aux recherches impliquant la personne humaine, y compris les essais cliniques de médicaments, seuls les médicaments expérimentaux autologues de théra…

Art. R1124-10
Article R1124-10 du Code de la santé publique

Lorsqu'il examine le dossier, le comité de protection des personnes peut formuler, à destination de l'autorité compétente, des observations en lien avec l'éthique sur des éléments relevant de la parti…

Art. R1124-11
Article R1124-11 du Code de la santé publique

Lorsqu'une demande de modification substantielle d'un essai clinique initial est soumise, le comité de protection des personnes compétent effectue l'évaluation de la partie II prévue à l'article 7 du …

Art. R1124-12
Article R1124-12 du Code de la santé publique

Les demandes de modifications substantielles font l'objet d'une procédure simplifiée d'évaluation. Ces demandes sont examinées par un comité restreint composé de deux représentants de chacun des collè…

Art. R1124-13
Article R1124-13 du Code de la santé publique

Lorsque le comité de protection des personnes examine une demande de modification substantielle, le comité peut formuler, à destination de l'autorité compétente, des observations en lien avec l'éthiqu…

Art. R1124-14
Article R1124-14 du Code de la santé publique

Pour les demandes de modifications substantielles de la liste des sites d'investigation ou des investigateurs principaux, le président émet l'avis au nom du comité sur proposition d'un seul rapporteur…

Art. R1124-15
Article R1124-15 du Code de la santé publique

La demande de réexamen portant sur des éléments relevant de la partie II des demandes initiales prévue à l'article 7 du règlement européen du 16 avril 2014 susmentionnée est adressée par le promoteur,…

Art. R1124-16
Article R1124-16 du Code de la santé publique

La demande de réexamen portant sur des éléments relevant de la partie II des demandes de modification substantielle prévues à l'article 20 du règlement européen du 16 avril 2014 susmentionné est adres…

Art. R1124-17
Article R1124-17 du Code de la santé publique

Une procédure d'évaluation accélérée peut être mise en place dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé lorsque l'essai clinique de médicaments intervient dans le cadre d'u…

Art. R1124-2
Article R1124-2 du Code de la santé publique

Après le dépôt de la demande d'évaluation d'essai clinique définie au 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2004, un comité de protection des p…

Art. R1124-3
Article R1124-3 du Code de la santé publique

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 1124-2, sont attribués au comité de protection des personnes préalablement saisi : 1° Les dossiers de demande d'évaluation d'un essai clinique disposan…

Art. R1124-4
Article R1124-4 du Code de la santé publique

Le promoteur d'un essai clinique, dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au 1 de l'article 98 du règlement du 16 avril 2014 susmentionné, peut informer, dans un délai de vingt-quatr…

Art. R1124-5
Article R1124-5 du Code de la santé publique

Le promoteur d'un essai clinique qui consiste en l'extension d'un précédent essai peut informer, dans un délai de vingt-quatre heures, le comité de protection des personnes désigné que cet essai est l…

Art. R1124-6
Article R1124-6 du Code de la santé publique

En application du troisième alinéa du I de l'article L. 1124-1, les comités de protection des personnes effectuent l'évaluation de la partie II prévue à l'article 7 du règlement du 16 avril 2014 susme…

Art. R1124-7
Article R1124-7 du Code de la santé publique

Les comités consultent les avis défavorables au moyen du système d'information mentionné à l' article R. 1123-20-1 .

Art. R1124-8
Article R1124-8 du Code de la santé publique

Lors de la réunion au cours de laquelle le comité de protection des personnes examine le dossier, le comité peut formuler des demandes d'informations complémentaires dans les conditions prévues au 3 d…

Art. R1124-9
Article R1124-9 du Code de la santé publique

Sur la demande du comité de protection des personnes, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonn…

Art. R1125-1
Article R1125-1 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, constituent des investigations cliniques au sens du 45 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril…

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