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Code de la santé publique

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Art. R1125-8
Article R1125-8 du Code de la santé publique

Lors de la réunion au cours de laquelle il examine le dossier de demande initiale, le comité peut formuler des demandes d'informations complémentaires. Dans ce cas, le comité peut décider d'émettre un…

Art. R1125-9
Article R1125-9 du Code de la santé publique

Sur demande du comité, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur mentionné à l' article L.…

Art. R1126-1
Article R1126-1 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, constituent des études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens des 42, et 46 de l'article 2 du règlement (UE) 2…

Art. R1126-10
Article R1126-10 du Code de la santé publique

I.-Dans un délai de sept jours à compter du dépôt de la demande d'étude des performances, l'autorité mentionnée au II de l' article L. 1126-1 et le comité saisi vérifient que la demande entre dans le …

Art. R1126-11
Article R1126-11 du Code de la santé publique

I.-En application de l' article L. 1126-3 , le comité qui a rendu un avis favorable sur l'étude des performances initiale et, le cas échéant, l'autorité mentionnée au II de l' article L. 1126-1 qui l'…

Art. R1126-12
Article R1126-12 du Code de la santé publique

Les demandes de modifications substantielles font l'objet d'une procédure simplifiée d'évaluation par le comité. Ces demandes sont examinées par un comité restreint composé de deux représentants de ch…

Art. R1126-13
Article R1126-13 du Code de la santé publique

Pour les demandes de modifications substantielles de la liste des sites d'investigation ou des investigateurs principaux définis à l' article L. 1121-1 , le président émet l'avis au nom du comité sur …

Art. R1126-14
Article R1126-14 du Code de la santé publique

Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité sur une demande initiale, le promoteur peut adresser, en application du second alinéa de l' article L. 1126-2 et de l' a…

Art. R1126-15
Article R1126-15 du Code de la santé publique

Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité sur une demande de modification substantielle, le promoteur peut adresser au ministre chargé de la santé une demande de …

Art. R1126-16
Article R1126-16 du Code de la santé publique

Une procédure d'évaluation accélérée peut être mise en place dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé lorsque l'étude des performances intervient dans le cadre d'une situ…

Art. R1126-17
Article R1126-17 du Code de la santé publique

Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de l'étude des performances pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, dans les conditions prévues à l' article L. 1…

Art. R1126-18
Article R1126-18 du Code de la santé publique

Les contrats d'assurance qui garantissent, dans les conditions prévues à l' article L. 1126-8 , les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne pe…

Art. R1126-19
Article R1126-19 du Code de la santé publique

Les contrats d'assurance ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants : 1° Les études des performances n'on…

Art. R1126-2
Article R1126-2 du Code de la santé publique

Peuvent être mises en œuvre : 1° Après avis favorable du comité de protection des personnes mentionnée au III de l' article L. 1126-1 : les études des performances mentionnées au 2° de l'article R. 11…

Art. R1126-20
Article R1126-20 du Code de la santé publique

Les contrats d'assurance ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à : 1° 1 000 000 euros par victime ; 2° 6 000 000 euros par protocole d'étude des performances ; 3° 10 000 000 eur…

Art. R1126-21
Article R1126-21 du Code de la santé publique

Les contrats d'assurance peuvent prévoir une franchise par victime.

Art. R1126-22
Article R1126-22 du Code de la santé publique

L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit : 1° Le fait que l'étude des performances ait été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues…

Art. R1126-23
Article R1126-23 du Code de la santé publique

La souscription des contrats d'assurance est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie. Cette attestation comporte les mentions suivantes :…

Art. R1126-24
Article R1126-24 du Code de la santé publique

La délivrance de l'autorisation de lieu prévue au second alinéa de l' article L. 1126-11 est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° La possibilité d'assurer une surveillance adaptée des …

Art. R1126-25
Article R1126-25 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente qui en accuse réception. Lorsque les études des performances sont réalisées dans …

Art. R1126-26
Article R1126-26 du Code de la santé publique

L'autorisation mentionnée au second alinéa de l' article L. 1126-11 est délivrée après enquête effectuée par un médecin inspecteur de santé publique ou un inspecteur de l'agence régionale de santé aya…

Art. R1126-27
Article R1126-27 du Code de la santé publique

Toute modification portant sur les éléments énumérés à l' article R. 1126-25 nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation qui fait l'objet d'une demande complète dans les formes prévues à l'art…

Art. R1126-28
Article R1126-28 du Code de la santé publique

L'autorisation peut être retirée ou suspendue par l'autorité qui l'a délivrée si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'hygiène, d'entretien ou de fonctionnement des lieux autorisés ne sont plu…

Art. R1126-29
Article R1126-29 du Code de la santé publique

I.-La convention prévue au deuxième alinéa du IV de l' article L. 1126-14 , dénommée “ convention unique ” est conclue entre le représentant légal du lieu de l'étude des performances à finalité commer…

Art. R1126-3
Article R1126-3 du Code de la santé publique

Après le dépôt d'une demande d'évaluation d'une étude des performances mentionnée aux 1° à 3° de l' article R. 1126-1 au moyen du système d'information mentionné à l' article R. 1123-20-1 , un comité …

Art. R1126-30
Article R1126-30 du Code de la santé publique

Pour l'application du 2° du III de l' article L. 1126-14 , le promoteur peut, dès lors qu'il dispose d'un avis favorable du comité de protection des personnes et, le cas échéant, de l'autorisation de …

Art. R1126-31
Article R1126-31 du Code de la santé publique

L'autorité mentionnée au II de l' article L. 1126-1 informe sans délai le comité de protection des personnes et la commission nationale des recherches impliquant la personne humaine des décisions d'in…

Art. R1126-32
Article R1126-32 du Code de la santé publique

Le fichier national mentionné à l' article L. 1126-13 a pour objet de garantir le respect des conditions financières applicables aux personnes qui se prêtent aux études des performances mentionnées au…

Art. R1126-4
Article R1126-4 du Code de la santé publique

Par dérogation aux dispositions de l' article R. 1126-3 , pour les études des performances mentionnées aux 1° à 3° de l' article R. 1126-1 , sont attribués au comité préalablement saisi : 1° Les dossi…

Art. R1126-5
Article R1126-5 du Code de la santé publique

Le promoteur d'une étude des performances qui consiste en l'extension d'une précédente étude des performances peut informer le comité de protection des personnes désigné, dans un délai de vingt-quatre…

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