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Code de la santé publique

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Art. R1126-6
Article R1126-6 du Code de la santé publique

En application du III de l' article L. 1126-1 , les comités de protection des personnes effectuent l'examen éthique de l'étude des performances. Le comité émet un avis favorable, favorable sous réserv…

Art. R1126-7
Article R1126-7 du Code de la santé publique

Les comités consultent les avis défavorables au moyen du système d'information mentionné à l' article R. 1123-20-1 .

Art. R1126-8
Article R1126-8 du Code de la santé publique

Lors de la réunion au cours de laquelle il examine le dossier, le comité de protection des personnes peut formuler des demandes d'informations complémentaires. Dans ce cas, le comité peut décider d'ém…

Art. R1126-9
Article R1126-9 du Code de la santé publique

Sur demande du comité de protection des personnes, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnate…

Art. R1127-10
Article R1127-10 du Code de la santé publique

Les délais dans lesquels le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notifie sa réponse au demandeur sont fixés comme suit : 1° Soixante jours à compt…

Art. R1127-11
Article R1127-11 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut notifier par lettre motivée au promoteur ses objections à la mise en œuvre de la recherche. Il en inf…

Art. R1127-12
Article R1127-12 du Code de la santé publique

Toute modification substantielle nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l' article R. 1127-8 . Le silence gardé par le directeur général de l'Agence national…

Art. R1127-13
Article R1127-13 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 533-1 à R. 533-17 du code de l'environnement sont applicables aux recherches portant sur des produits, autres que les médicaments, composés en tout ou partie d'organis…

Art. R1127-13-1
Article R1127-13-1 du Code de la santé publique

L'annexe II du règlement (CE) 1223/2009 fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques est applicable pour la composition des produits cosmétiques ut…

Art. R1127-14
Article R1127-14 du Code de la santé publique

Les recherches impliquant la personne humaine menées dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation s'entendent des recherches qui respectent les conditions fixées au titre II du livre Ier d…

Art. R1127-15
Article R1127-15 du Code de la santé publique

La recherche impliquant la personne humaine menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ne peut être réalisée que si les conditions d'accès et de réalisation de l'assistance médical…

Art. R1127-16
Article R1127-16 du Code de la santé publique

Lorsqu'un couple ou une femme non mariée recourant à l'assistance médicale à la procréation est sollicité pour participer à une recherche impliquant la personne humaine menée dans le cadre de cette as…

Art. R1127-17
Article R1127-17 du Code de la santé publique

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception du dossier complet. Il peut être prolongé de quatre-vingt-dix jours si le direct…

Art. R1127-18
Article R1127-18 du Code de la santé publique

Pour toute demande d'autorisation de recherche impliquant la personne humaine menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du …

Art. R1127-19
Article R1127-19 du Code de la santé publique

Lorsque le projet de recherche est mené dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, le comité de protection des personnes s'adjoint la compétence d'au moins un praticien mentionné au cin…

Art. R1127-20
Article R1127-20 du Code de la santé publique

Le délai d'instruction d'une demande de modification substantielle est fixé à trente-cinq jours à compter de la réception de l'ensemble des informations requises concernant cette demande. Lorsque le d…

Art. R1127-20-1
Article R1127-20-1 du Code de la santé publique

Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande d'autorisation mentionnée à l' article R. 1127-17 vaut rejet. Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande …

Art. R1127-21
Article R1127-21 du Code de la santé publique

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° Evénement indésirable, toute manifestation nocive survenant chez un donneur, chez une personne qui se prête à une recherche impliquan…

Art. R1127-22
Article R1127-22 du Code de la santé publique

Le promoteur déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute suspicion d'effet indésirable grave inattendu et tout incident grave survenu en France et en dehors d…

Art. R1127-23
Article R1127-23 du Code de la santé publique

Le promoteur déclare semestriellement au comité de protection des personnes, sous forme d'une liste accompagnée d'une synthèse, les suspicions d'effets indésirables graves inattendus et les incidents …

Art. R1127-24
Article R1127-24 du Code de la santé publique

Le promoteur transmet aux investigateurs concernés toute information susceptible d'affecter la sécurité du donneur, de la personne qui a recours à l'assistance médicale à la procréation ou de l'enfant…

Art. R1127-25
Article R1127-25 du Code de la santé publique

L'investigateur notifie au promoteur, sans délai à compter du jour où il en a connaissance, tous les événements indésirables graves et incidents graves. Cette notification fait l'objet d'un rapport éc…

Art. R1127-26
Article R1127-26 du Code de la santé publique

Les recherches relevant du secret de la défense nationale ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre, à l'exception des sections 1 à 4 du chapitre Ier et du chapitre II .

Art. R1127-7
Article R1127-7 du Code de la santé publique

Les recherches qui portent sur les produits suivants font l'objet d'une autorisation expresse du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : 1° Les org…

Art. R1127-8
Article R1127-8 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation relative aux recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les produits mentionnés à l' article R. 1127-7 est adressée au directeur général de l'Agence nati…

Art. R1127-9
Article R1127-9 du Code de la santé publique

Lorsque la demande porte sur les organes et les tissus d'origine humaine ou d'origine animale mentionnés aux 1° et 6° de l'article R. 1127-7, et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées au …

Art. R1131-1
Article R1131-1 du Code de la santé publique

L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales consiste à analyser ses caractéristiques génétiques héri…

Art. R1131-10
Article R1131-10 du Code de la santé publique

Le renouvellement de l'agrément du praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Il est subordonné à l'évaluation de son activité, selon les critères suivants : 1° Part…

Art. R1131-11
Article R1131-11 du Code de la santé publique

Le retrait de l'agrément du praticien mentionné à l'article R. 1131-6 est encouru en cas de violation des prescriptions prévues au présent chapitre ou en cas de violation des termes de l'agrément. La …

Art. R1131-12
Article R1131-12 du Code de la santé publique

L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère de la santé les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément. E…

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