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Code de la santé publique

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Art. R1112-69
Article R1112-69 du Code de la santé publique

La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. Le décès est confirmé par tout moyen. La notificati…

Art. R1112-7
Article R1112-7 du Code de la santé publique

Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le r…

Art. R1112-7
Article R1112-7 du Code de la santé publique

Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur dans le r…

Art. R1112-70
Article R1112-70 du Code de la santé publique

Les décès sont attestés par le certificat prévu à l' article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales .

Art. R1112-71
Article R1112-71 du Code de la santé publique

Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial. Celui-ci est transmis dans les vingt-quatre heures au bureau d'état civil de la mairie.

Art. R1112-72
Article R1112-72 du Code de la santé publique

La déclaration d'enfant sans vie est établie dans les conditions prévues à l'article 79-1 du code civil. Cette déclaration est enregistrée sur le registre des décès de l'établissement.

Art. R1112-73
Article R1112-73 du Code de la santé publique

Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur, prévenu par le médecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du cod…

Art. R1112-74
Article R1112-74 du Code de la santé publique

Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers ayant appartenu au défunt sont incinérés par mesure d'hygiène. Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être présentée…

Art. R1112-75
Article R1112-75 du Code de la santé publique

La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, du m…

Art. R1112-76
Article R1112-76 du Code de la santé publique

I.-Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l'article R. 1112-75 . II.-En cas de non-ré…

Art. R1112-76-1
Article R1112-76-1 du Code de la santé publique

Les établissements de santé tiennent un registre mentionnant les informations permettant le suivi du corps des personnes décédées et des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil, depuis l…

Art. R1112-76-2
Article R1112-76-2 du Code de la santé publique

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.

Art. R1112-77
Article R1112-77 du Code de la santé publique

Le règlement intérieur de l'établissement prévu au 13° de l'article L. 6143-1 peut préciser les modalités d'application de la présente section. Il peut comporter également les mentions énoncées dans l…

Art. R1112-78
Article R1112-78 du Code de la santé publique

Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que les dispositions des chapitres II et III du présent titre sont communiqués à toute personne qui en formule la demande.

Art. R1112-79
Article R1112-79 du Code de la santé publique

La commission des usagers mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé ainsi que dans les groupements de coopérati…

Art. R1112-8
Article R1112-8 du Code de la santé publique

Lorsqu'un établissement de santé privé qui n'est pas habilité à assurer le service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des …

Art. R1112-8
Article R1112-8 du Code de la santé publique

Lorsqu'un établissement de santé privé qui n'est pas habilité à assurer le service public hospitalier cesse ses activités, les informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve des …

Art. R1112-80
Article R1112-80 du Code de la santé publique

I.-La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. A cet effet, l'ensemble des plaintes et réclamations adressées à l'établissement de santé par les usagers ou leur…

Art. R1112-81
Article R1112-81 du Code de la santé publique

I. - La commission est composée comme suit : 1° Le représentant légal de l'établissement ou la personne qu'il désigne à cet effet ; 2° Deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le représentant…

Art. R1112-81-1
Article R1112-81-1 du Code de la santé publique

I. - La présidence de la commission est assurée par un des membres mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 1112-81. Le président est élu, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois, par l'…

Art. R1112-82
Article R1112-82 du Code de la santé publique

Les médiateurs mentionnés au 2° du I de l'article R. 1112-81 sont un médiateur médecin et un médiateur non médecin. Le médiateur non médecin et son suppléant sont désignés par le représentant légal de…

Art. R1112-83
Article R1112-83 du Code de la santé publique

Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l' …

Art. R1112-84
Article R1112-84 du Code de la santé publique

Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission. Cette liste actualisée est affichée dans l'établissement et transmise au directeur général de l'agence…

Art. R1112-85
Article R1112-85 du Code de la santé publique

La durée du mandat des médiateurs, des représentants des usagers et des représentants du personnel mentionnés aux 2° des IV, V et VI de l'article R. 1112-81 est fixée à trois ans renouvelable. Le mand…

Art. R1112-86
Article R1112-86 du Code de la santé publique

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative. La commission peut en…

Art. R1112-87
Article R1112-87 du Code de la santé publique

Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause. Un membre titulai…

Art. R1112-88
Article R1112-88 du Code de la santé publique

La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises d…

Art. R1112-89
Article R1112-89 du Code de la santé publique

La commission établit son règlement intérieur. Le secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement. Chaque établissement met à la disposition de la commission ainsi que d…

Art. R1112-9
Article R1112-9 du Code de la santé publique

Les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil…

Art. R1112-90
Article R1112-90 du Code de la santé publique

Les membres de la commission sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leur mission.

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