Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 517 articles disponibles Page 299 / 484
Art. R3354-9
Article R3354-9 du Code de la santé publique

Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical dite fiche B, que le médecin remet à l'officier ou à l'agent de la police judiciaire.

Art. R3355-1
Article R3355-1 du Code de la santé publique

Les diligences mises à la charge du ministère public par le premier alinéa de l'article L. 3355-5 sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale…

Art. R3411-17
Article R3411-17 du Code de la santé publique

L'Etat peut accorder une aide sous forme de compensation de service public aux opérateurs chargés de la gestion d'un service d'intérêt économique général de mise sur le marché, à un prix maximum qu'il…

Art. R3411-18
Article R3411-18 du Code de la santé publique

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'attribution de l'aide au responsable de la mise sur le marché des trousses de prévention ainsi que le prix maximum de mise sur le march…

Art. R3411-19
Article R3411-19 du Code de la santé publique

Le responsable de la mise sur le marché est chargé de la gestion du service d'intérêt économique général pour une durée maximum de dix ans.

Art. R3411-20
Article R3411-20 du Code de la santé publique

L'aide financière de l'Etat est calculée par application à la quantité de matériel vendue d'un montant unitaire, déterminé de telle sorte qu'il n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coût…

Art. R3411-21
Article R3411-21 du Code de la santé publique

Si, à l'occasion d'un contrôle, le ministre chargé de la santé constate que la compensation versée excède les coûts nets occasionnés par l'exécution du service économique d'intérêt général, il exige d…

Art. R3411-22
Article R3411-22 du Code de la santé publique

L'aide n'est pas cumulable avec toute autre forme d'aide accordée aux mêmes fins par l'Etat aux responsables de la mise sur le marché.

Art. R3413-1
Article R3413-1 du Code de la santé publique

Une liste départementale des médecins relais habilités à procéder au suivi des mesures d'injonction thérapeutique en application de l'article L. 3413-1 est établie par le directeur général de l'agence…

Art. R3413-10
Article R3413-10 du Code de la santé publique

L'autorité judiciaire informe le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de la …

Art. R3413-11
Article R3413-11 du Code de la santé publique

Le médecin relais procède à l'examen médical de l'intéressé dans le mois suivant la réception des pièces de la procédure. Au vu de cet examen ainsi que des pièces transmises et, le cas échéant, du rés…

Art. R3413-12
Article R3413-12 du Code de la santé publique

Le médecin relais informe le médecin choisi par la personne faisant l'objet de l'injonction thérapeutique du cadre juridique dans lequel celle-ci s'inscrit. Ce médecin confirme au médecin relais, par …

Art. R3413-13
Article R3413-13 du Code de la santé publique

Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché. Lorsque la personne est…

Art. R3413-14
Article R3413-14 du Code de la santé publique

Le médecin relais contrôle le déroulement des modalités d'exécution de la mesure d'injonction thérapeutique. Au troisième et au sixième mois de la mesure, il procède à un nouvel examen médical de l'in…

Art. R3413-15
Article R3413-15 du Code de la santé publique

Au terme de l'exécution de la mesure, le médecin relais détruit l'ensemble des pièces de procédure qui lui ont été adressées. Lorsque l'autorité judiciaire décide de mettre fin à une mesure d'injoncti…

Art. R3413-2
Article R3413-2 du Code de la santé publique

Peuvent être inscrits sur la liste départementale, à leur demande ou avec leur accord, les médecins : 1° Inscrits à un tableau de l'ordre ou, après autorisation du ministre de la défense, relevant des…

Art. R3413-3
Article R3413-3 du Code de la santé publique

En vue d'être habilité en qualité de médecin relais, l'intéressé adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier composé : 1° D'un état relatif à ses activités professionnelles,…

Art. R3413-4
Article R3413-4 du Code de la santé publique

La radiation d'un médecin relais de la liste départementale est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé : 1° Dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 3413-2 c…

Art. R3413-5
Article R3413-5 du Code de la santé publique

Un médecin relais peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé son retrait de la liste par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en informe sans délai les magistrats cha…

Art. R3413-6
Article R3413-6 du Code de la santé publique

Ne peut être désigné comme médecin relais, pour une personne déterminée, un médecin : - qui présente avec la personne soumise à une mesure d'injonction thérapeutique un lien de parenté ou d'alliance j…

Art. R3413-7
Article R3413-7 du Code de la santé publique

Lorsque le nombre de médecins relais inscrits sur la liste paraît insuffisant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, sauf refus de sa part, un médecin relais inscrit sur l…

Art. R3413-8
Article R3413-8 du Code de la santé publique

Les médecins relais perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire, dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.

Art. R3413-9
Article R3413-9 du Code de la santé publique

Les fonctions de médecin relais exercées par un praticien hospitalier à temps plein le sont dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R. 6152-24 ou de l'article 14 du décret n° 2021-1645…

Art. R3421-1
Article R3421-1 du Code de la santé publique

Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ain…

Art. R3421-2
Article R3421-2 du Code de la santé publique

Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions : -de commandement et de conduite…

Art. R3421-3
Article R3421-3 du Code de la santé publique

Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des …

Art. R3511-1
Article R3511-1 du Code de la santé publique

I. - Est considérée comme fabricant de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac toute personne physique ou morale qui fabrique un de ces …

Art. R3511-2
Article R3511-2 du Code de la santé publique

I.-Est considérée comme un additif une substance autre que du tabac qui est ajoutée au produit du tabac, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur. II.-Est considéré comme un arôme …

Art. R3512-1
Article R3512-1 du Code de la santé publique

Est considérée comme un arôme caractérisant une odeur ou un goût clairement identifiable, autre que celle ou celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, et qui est identifi…

Art. R3512-1-1
Article R3512-1-1 du Code de la santé publique

Sont des activités d'influence et de représentation d'intérêts pour l'application de l'article L. 3512-7 les activités ayant pour objet d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'u…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question