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Code de la santé publique

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Art. R3225-1
Article R3225-1 du Code de la santé publique

Pour l'application à Saint-Martin des dispositions du chapitre III du présent titre, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission territoriale".

Art. R3232-7
Article R3232-7 du Code de la santé publique

La forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée en application de l'article L. 3232-8 consiste en une signalétique nutritionnelle conforme à un cahier des charges f…

Art. R3322-1
Article R3322-1 du Code de la santé publique

Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9 , d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au…

Art. R3322-2
Article R3322-2 du Code de la santé publique

La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police au plus tard 90 jours f…

Art. R3322-3
Article R3322-3 du Code de la santé publique

Sont considérées comme nouvelles, au sens de l'article L. 3322-9, les fêtes et foires qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article R. 3322-1 .

Art. R3322-4
Article R3322-4 du Code de la santé publique

La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police au pl…

Art. R3322-5
Article R3322-5 du Code de la santé publique

L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police qui précise le bénéficiaire de l'autorisat…

Art. R3323-1
Article R3323-1 du Code de la santé publique

La propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que : - le mercredi…

Art. R3323-2
Article R3323-2 du Code de la santé publique

Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont : 1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans…

Art. R3323-3
Article R3323-3 du Code de la santé publique

A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2 , la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré. Dans les salles des déb…

Art. R3323-4
Article R3323-4 du Code de la santé publique

Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant …

Art. R3332-1
Article R3332-1 du Code de la santé publique

La population prise en compte dans les communes touristiques pour l'application de l'article L. 3332-1 correspond au cumul, d'une part, de la population municipale totale, non comprise la population c…

Art. R3332-1
Article R3332-1 du Code de la santé publique

La population prise en compte dans les communes touristiques pour l'application de l'article L. 3332-1 correspond au cumul, d'une part, de la population municipale totale, non comprise la population c…

Art. R3332-1-1
Article R3332-1-1 du Code de la santé publique

Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.

Art. R3332-2
Article R3332-2 du Code de la santé publique

S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, o…

Art. R3332-3
Article R3332-3 du Code de la santé publique

Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 3332-12 , les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de bo…

Art. R3332-4
Article R3332-4 du Code de la santé publique

Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel se situe le…

Art. R3332-4-1
Article R3332-4-1 du Code de la santé publique

A l'issue de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1, l'organisme agréé délivre aux personnes l'ayant suivie une attestation, dite " permis d'exploitation ", conforme à un m…

Art. R3332-5
Article R3332-5 du Code de la santé publique

L'agrément est accordé au vu de la vérification : -de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 le programme de formation e…

Art. R3332-6
Article R3332-6 du Code de la santé publique

Les demandes d'agrément comportent : - le nom, le statut juridique et l'adresse de l'organisme ; - l'extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme, datant de moins de trois mois à la…

Art. R3332-7
Article R3332-7 du Code de la santé publique

I.-Le programme de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 pour la délivrance d'un permis d'exploitation est constitué d'enseignements d'une durée minimale de vingt heures r…

Art. R3332-8
Article R3332-8 du Code de la santé publique

L'organisme de formation agréé transmet à l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants : 1° La…

Art. R3332-9
Article R3332-9 du Code de la santé publique

Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le ministre de l'intérieur et le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ont accès aux locaux affectés au dérouleme…

Art. R3335-15
Article R3335-15 du Code de la santé publique

Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boisso…

Art. R3342-1
Article R3342-1 du Code de la santé publique

Les objets visés par l'article L. 3342-1 sont les jeux, vêtements, accessoires de mode, éléments décoratifs, ustensiles et accessoires pour appareils électroniques dont la présentation, le logo, la dé…

Art. R3351-1
Article R3351-1 du Code de la santé publique

Le fait pour les entrepositaires non fabricants ou importateurs et les détaillants de mettre en vente ou d'offrir, à titre gratuit, des boissons alcooliques dont l'étiquette ne porte pas les indicatio…

Art. R3351-2
Article R3351-2 du Code de la santé publique

Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article…

Art. R3352-1
Article R3352-1 du Code de la santé publique

Le fait à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est puni de l'amende prévue p…

Art. R3352-2
Article R3352-2 du Code de la santé publique

Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants …

Art. R3352-3
Article R3352-3 du Code de la santé publique

Comme il est dit à l'article R. 4743-7 du code du travail ci-après reproduit : " Art.R. 4743-7-Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément pr…

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