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Code de la santé publique

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Art. R3221-7
Article R3221-7 du Code de la santé publique

Si les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés au 2° du I de l'article L. 1434-3 pour la mention “ soins sans consentement ” de l'autorisation de psychiatrie mentionnée à l'article R. 6122…

Art. R3221-7
Article R3221-7 du Code de la santé publique

Il est créé au sein de chaque région une commission régionale de concertation en santé mentale chargée de contribuer à la définition, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique de…

Art. R3222-1
Article R3222-1 du Code de la santé publique

Les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du ti…

Art. R3222-2
Article R3222-2 du Code de la santé publique

I.-Préalablement à l'admission d'un patient en unité pour malades difficiles, les psychiatres exerçant dans cette unité peuvent se rendre dans l'établissement de santé dans lequel le patient est hospi…

Art. R3222-3
Article R3222-3 du Code de la santé publique

L'accompagnement du patient au cours de son transport est effectué à l'aller par le personnel de l'établissement ayant demandé l'admission en unité pour malades difficiles et au retour par le personne…

Art. R3222-4
Article R3222-4 du Code de la santé publique

Dans chaque département d'implantation d'une unité pour malades difficiles, il est créé une commission du suivi médical, composée de quatre membres nommés par le directeur général de l'agence régional…

Art. R3222-5
Article R3222-5 du Code de la santé publique

La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation. Elle examine au moins tous …

Art. R3222-6
Article R3222-6 du Code de la santé publique

Lorsque la commission du suivi médical prévue à l'article R. 3222-4 , saisie le cas échéant par le psychiatre responsable de l'unité pour malades difficiles, constate que les conditions mentionnées à …

Art. R3222-7
Article R3222-7 du Code de la santé publique

La commission du suivi médical visite l'unité pour malades difficiles au moins une fois par semestre. Elle adresse le compte rendu de sa visite à la commission départementale des soins psychiatriques,…

Art. R3223-1
Article R3223-1 du Code de la santé publique

Dans chaque département, le préfet, et à Paris le préfet de police : 1° Désigne les membres de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés aux 1° pour l'un des deux médecins psych…

Art. R3223-10
Article R3223-10 du Code de la santé publique

L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Art. R3223-11
Article R3223-11 du Code de la santé publique

Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 comporte les éléments suivants : 1° Les statistiques d'activité de la commission, présentées sous la forme d'un tableau conforme à un modèle fi…

Art. R3223-2
Article R3223-2 du Code de la santé publique

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables. En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes…

Art. R3223-3
Article R3223-3 du Code de la santé publique

Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.

Art. R3223-4
Article R3223-4 du Code de la santé publique

La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres dont au moins un médecin sont présents. En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante. Un membre de la com…

Art. R3223-5
Article R3223-5 du Code de la santé publique

La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission. Pour l'exercice de s…

Art. R3223-6
Article R3223-6 du Code de la santé publique

La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an. Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux. Pour l'e…

Art. R3223-7
Article R3223-7 du Code de la santé publique

Le siège de la commission est fixé par le préfet. Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de santé. Les membres du secrétariat sont soumis au secret professionnel dans les co…

Art. R3223-8
Article R3223-8 du Code de la santé publique

I.-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L. 3213-9 , la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une per…

Art. R3223-9
Article R3223-9 du Code de la santé publique

Lorsque la commission, en application de l'article L. 3212-9, requiert la levée de la mesure de soins psychiatriques, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'…

Art. R3224-1
Article R3224-1 du Code de la santé publique

I. – Le projet territorial de santé mentale mentionné à l' article L. 3221-2 : 1° Favorise la prise en charge sanitaire et l'accompagnement social ou médico-social de la personne dans son milieu de vi…

Art. R3224-10
Article R3224-10 du Code de la santé publique

Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions d'action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale. A ce titre, il vise à …

Art. R3224-2
Article R3224-2 du Code de la santé publique

I. – Lorsque des acteurs de santé mentale mentionnés à l' article L. 3221-2 travaillant dans le champ de la santé mentale sur un territoire prennent l'initiative de l'élaboration d'un projet territori…

Art. R3224-3
Article R3224-3 du Code de la santé publique

Pour établir l'état des ressources disponibles, identifier les insuffisances dans l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l'accessibilité, la coordination et…

Art. R3224-4
Article R3224-4 du Code de la santé publique

Le projet territorial de santé mentale organise l'accès de la population à des dispositifs et services répondant aux priorités définies aux articles R. 3224-5 à R. 3224-10 .

Art. R3224-5
Article R3224-5 du Code de la santé publique

I. – Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions du repérage précoce des troubles psychiques, de l'élaboration d'un diagnostic et de l'accès aux soins et aux a…

Art. R3224-6
Article R3224-6 du Code de la santé publique

I. – Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation du parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes souffrant de troubles psychiques grav…

Art. R3224-7
Article R3224-7 du Code de la santé publique

Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions de l'accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins. A ce ti…

Art. R3224-8
Article R3224-8 du Code de la santé publique

Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions de la prévention et de la prise en charge des situations de crise et d'urgence. A ce titre, il prévoit : 1° L'organ…

Art. R3224-9
Article R3224-9 du Code de la santé publique

I. – Le projet territorial de santé mentale a pour priorité l'organisation des conditions du respect et de la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, du renforcement de …

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