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Code de la santé publique

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Art. R3353-1
Article R3353-1 du Code de la santé publique

Le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L. 3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Art. R3353-2
Article R3353-2 du Code de la santé publique

Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe…

Art. R3353-3
Article R3353-3 du Code de la santé publique

Le non-respect des dispositions de l'article L. 3341-4 et de ses textes d'application est sanctionné dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 du code de la route.

Art. R3353-3
Article R3353-3 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, le fait pour un débitant de boissons : 1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3341-2 ; 2° D'appos…

Art. R3353-5
Article R3353-5 du Code de la santé publique

Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes es…

Art. R3353-5-1
Article R3353-5-1 du Code de la santé publique

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des interdictions ou obligations …

Art. R3353-7
Article R3353-7 du Code de la santé publique

I.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un débitant de boissons : 1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3342-4 ; 2…

Art. R3353-8
Article R3353-8 du Code de la santé publique

Le fait pour un débitant de boissons de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en aya…

Art. R3353-9
Article R3353-9 du Code de la santé publique

Dans les cas prévus à la présente section, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant. S'il rapporte cette preuve…

Art. R3354-1
Article R3354-1 du Code de la santé publique

Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 3354-1 et à l'article L. 234-5 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre, sans préjud…

Art. R3354-10
Article R3354-10 du Code de la santé publique

En cas de mort, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions prévues à l'article R. 3354-5, au deuxième alinéa de l'article R. 3354-7 , aux articles R. 3354-8 et…

Art. R3354-11
Article R3354-11 du Code de la santé publique

Si les vérifications sont effectuées à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit mentionné à l'article L. 3354-1 , l'officier ou l'agent de la police judiciaire adresse : 1° Le premier écha…

Art. R3354-12
Article R3354-12 du Code de la santé publique

Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 3354-1 , l'officier ou l'agent de police judiciaire adresse : 1° Le premi…

Art. R3354-13
Article R3354-13 du Code de la santé publique

La recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. R3354-14
Article R3354-14 du Code de la santé publique

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement, ainsi que l'intéressé dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang ordon…

Art. R3354-15
Article R3354-15 du Code de la santé publique

Un médecin expert est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédent…

Art. R3354-16
Article R3354-16 du Code de la santé publique

Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches A, B et C, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel. Il adresse également copie dans les mêm…

Art. R3354-17
Article R3354-17 du Code de la santé publique

Les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en application des dispositions des articles R. 3354-5 et R. 3354-10 sont calculés conformément aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du…

Art. R3354-18
Article R3354-18 du Code de la santé publique

Les dépenses mentionnées à l'article R. 3354-17 sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V …

Art. R3354-19
Article R3354-19 du Code de la santé publique

Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté les modèles des fiches A, B et C.

Art. R3354-2
Article R3354-2 du Code de la santé publique

Les vérifications sont pratiquées sur la personne du ou des auteurs présumés de l'infraction ou de l'accident ainsi que, si cela est utile, sur la ou les victimes. S'il n'y est pas procédé d'office, l…

Art. R3354-20
Article R3354-20 du Code de la santé publique

Sont inscrits, sous une rubrique spéciale, sur la liste d'experts dressée par chaque cour d'appel en application des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale , au moins deux biologist…

Art. R3354-21
Article R3354-21 du Code de la santé publique

Un arrêté des ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de répartition et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l…

Art. R3354-22
Article R3354-22 du Code de la santé publique

Le non-respect des interdictions prévues à l'article L. 3354-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R3354-3
Article R3354-3 du Code de la santé publique

Les vérifications comportent les opérations suivantes : 1° Examen clinique médical avec prise de sang ; 2° Analyse du sang ; 3° Interprétation médicale des résultats recueillis. Elles sont précédées d…

Art. R3354-4
Article R3354-4 du Code de la santé publique

L'officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l'article R. 3354-2 à un examen de compor…

Art. R3354-5
Article R3354-5 du Code de la santé publique

L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, dans les c…

Art. R3354-6
Article R3354-6 du Code de la santé publique

L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10 , ce délai ne dépasse pas six …

Art. R3354-7
Article R3354-7 du Code de la santé publique

Le médecin, l'interne, l'étudiant en médecine autorisé ou l'infirmier effectue la prise de sang en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'aide d'un nécess…

Art. R3354-8
Article R3354-8 du Code de la santé publique

Le sang prélevé est réparti également entre deux échantillons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de la police judiciaire.

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