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Code de la santé publique

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Art. R4127-269
Article R4127-269 du Code de la santé publique

Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210 , R. 4127-247 , R. 4127-248 et R. 4127-276 , tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que…

Art. R4127-27
Article R4127-27 du Code de la santé publique

Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

Art. R4127-270
Article R4127-270 du Code de la santé publique

Le lieu habituel d'exercice d'un chirurgien-dentiste est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112…

Art. R4127-271
Article R4127-271 du Code de la santé publique

Toute activité professionnelle d'un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique ou pri…

Art. R4127-272
Article R4127-272 du Code de la santé publique

Lorsqu'il exerce à titre libéral, le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle qu'en soit la forme. Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils …

Art. R4127-273
Article R4127-273 du Code de la santé publique

Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre a…

Art. R4127-274
Article R4127-274 du Code de la santé publique

L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code de déontologie est interdit. Toutefois, des dérogations peuven…

Art. R4127-275
Article R4127-275 du Code de la santé publique

Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissan…

Art. R4127-276
Article R4127-276 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d'exercice autorisés en application des dispositions de l'article R.…

Art. R4127-276-1
Article R4127-276-1 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice peut, sur autorisation, s'attacher le concours d'autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints. Cette autorisation est donnée par l…

Art. R4127-277
Article R4127-277 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expir…

Art. R4127-278
Article R4127-278 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'a…

Art. R4127-279
Article R4127-279 du Code de la santé publique

Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste. Les …

Art. R4127-28
Article R4127-28 du Code de la santé publique

La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.

Art. R4127-28
Article R4127-28 du Code de la santé publique

La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.

Art. R4127-280
Article R4127-280 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui cesse toute activité est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Le chirur…

Art. R4127-281
Article R4127-281 du Code de la santé publique

En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil national de l'ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu'il détermine compte tenu des …

Art. R4127-282
Article R4127-282 du Code de la santé publique

Les chirurgiens-dentistes, dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales ou paramédicales, doivent respecter l'indépendance de ces derniers.

Art. R4127-283
Article R4127-283 du Code de la santé publique

Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée. Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées …

Art. R4127-284
Article R4127-284 du Code de la santé publique

Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie. Il doit informer le con…

Art. R4127-29
Article R4127-29 du Code de la santé publique

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

Art. R4127-3
Article R4127-3 du Code de la santé publique

Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.

Art. R4127-30
Article R4127-30 du Code de la santé publique

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.

Art. R4127-30-1
Article R4127-30-1 du Code de la santé publique

Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres.

Art. R4127-301
Article R4127-301 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L.…

Art. R4127-302
Article R4127-302 du Code de la santé publique

La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne continue de s'imposer après la mort.

Art. R4127-303
Article R4127-303 du Code de la santé publique

La sage-femme respecte en toutes circonstances les principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la profession.

Art. R4127-304
Article R4127-304 du Code de la santé publique

Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-fem…

Art. R4127-305
Article R4127-305 du Code de la santé publique

La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L. 4021-1 e…

Art. R4127-306
Article R4127-306 du Code de la santé publique

La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire…

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