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Code de la santé publique

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Art. R4127-215-2
Article R4127-215-2 du Code de la santé publique

Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France a…

Art. R4127-215-3
Article R4127-215-3 du Code de la santé publique

Lorsque le chirurgien-dentiste participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données con…

Art. R4127-216
Article R4127-216 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et…

Art. R4127-217
Article R4127-217 du Code de la santé publique

I. - Le chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour le joindre,…

Art. R4127-218
Article R4127-218 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance…

Art. R4127-219
Article R4127-219 du Code de la santé publique

Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le chirurgien-dentiste peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de…

Art. R4127-22
Article R4127-22 du Code de la santé publique

Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l'article R. 4127-94 . L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraire…

Art. R4127-220
Article R4127-220 du Code de la santé publique

Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres.

Art. R4127-221
Article R4127-221 du Code de la santé publique

Sont interdits : 1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; 2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ; 3° Tout versement, acceptat…

Art. R4127-222
Article R4127-222 du Code de la santé publique

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire.

Art. R4127-223
Article R4127-223 du Code de la santé publique

Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits ou appareil…

Art. R4127-224
Article R4127-224 du Code de la santé publique

Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.

Art. R4127-225
Article R4127-225 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Est également interdite toute publicité intéressant un tiers ou…

Art. R4127-226
Article R4127-226 du Code de la santé publique

Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien…

Art. R4127-227
Article R4127-227 du Code de la santé publique

Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.

Art. R4127-228
Article R4127-228 du Code de la santé publique

Il est interdit au chirurgien-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

Art. R4127-229
Article R4127-229 du Code de la santé publique

L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, a…

Art. R4127-23
Article R4127-23 du Code de la santé publique

Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.

Art. R4127-230
Article R4127-230 du Code de la santé publique

Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par le chirurgien-dentiste en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci.

Art. R4127-231
Article R4127-231 du Code de la santé publique

Il est du devoir du chirurgien-dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utili…

Art. R4127-232
Article R4127-232 du Code de la santé publique

Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition…

Art. R4127-233
Article R4127-233 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque…

Art. R4127-234
Article R4127-234 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste doit mettre son patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.

Art. R4127-235
Article R4127-235 du Code de la santé publique

Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre…

Art. R4127-236
Article R4127-236 du Code de la santé publique

Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à l'article L. 1111-4. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les in…

Art. R4127-237
Article R4127-237 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127-236 , le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en prés…

Art. R4127-238
Article R4127-238 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à …

Art. R4127-239
Article R4127-239 du Code de la santé publique

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 et pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste apprécie en conscience, un patient peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'…

Art. R4127-24
Article R4127-24 du Code de la santé publique

Sont interdits au médecin : - tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; - toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que …

Art. R4127-240
Article R4127-240 du Code de la santé publique

I. - Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, l…

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