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Code de la santé publique

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Art. R4127-12
Article R4127-12 du Code de la santé publique

Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitai…

Art. R4127-13
Article R4127-13 du Code de la santé publique

Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fai…

Art. R4127-14
Article R4127-14 du Code de la santé publique

Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent…

Art. R4127-15
Article R4127-15 du Code de la santé publique

Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ains…

Art. R4127-16
Article R4127-16 du Code de la santé publique

La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et l…

Art. R4127-17
Article R4127-17 du Code de la santé publique

Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et conditions prévus par la loi.

Art. R4127-18
Article R4127-18 du Code de la santé publique

Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans …

Art. R4127-19
Article R4127-19 du Code de la santé publique

La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Art. R4127-19-1
Article R4127-19-1 du Code de la santé publique

I. - Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamm…

Art. R4127-19-2
Article R4127-19-2 du Code de la santé publique

Les praticiens originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de médecin en France a été accordé…

Art. R4127-2
Article R4127-2 du Code de la santé publique

Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'impose…

Art. R4127-20
Article R4127-20 du Code de la santé publique

Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son con…

Art. R4127-201
Article R4127-201 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prév…

Art. R4127-202
Article R4127-202 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il est de son devoir de prêter son concours aux actions…

Art. R4127-203
Article R4127-203 du Code de la santé publique

Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer en même temps …

Art. R4127-204
Article R4127-204 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il do…

Art. R4127-205
Article R4127-205 du Code de la santé publique

Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un patient en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.

Art. R4127-206
Article R4127-206 du Code de la santé publique

Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice de sa p…

Art. R4127-207
Article R4127-207 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

Art. R4127-208
Article R4127-208 du Code de la santé publique

En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peu…

Art. R4127-209
Article R4127-209 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit.

Art. R4127-21
Article R4127-21 du Code de la santé publique

Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt…

Art. R4127-210
Article R4127-210 du Code de la santé publique

Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription…

Art. R4127-211
Article R4127-211 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à un…

Art. R4127-212
Article R4127-212 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses patients en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.

Art. R4127-213
Article R4127-213 du Code de la santé publique

Il est interdit d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.

Art. R4127-213
Article R4127-213 du Code de la santé publique

Il est interdit d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.

Art. R4127-214
Article R4127-214 du Code de la santé publique

Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.

Art. R4127-215
Article R4127-215 du Code de la santé publique

La profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Art. R4127-215-1
Article R4127-215-1 du Code de la santé publique

I. - Le chirurgien-dentiste est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, rela…

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