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Code de la santé publique

14 517 articles disponibles Page 316 / 484
Art. R4126-2
Article R4126-2 du Code de la santé publique

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui exécute des actes professionnels en France sans être inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 , est soum…

Art. R4126-20
Article R4126-20 du Code de la santé publique

Les articles R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative relatifs à l'enquête sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.

Art. R4126-21
Article R4126-21 du Code de la santé publique

Le décès du praticien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale. Dans les…

Art. R4126-22
Article R4126-22 du Code de la santé publique

Les articles R. 627-4 et R. 636-1 du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d'instruction et au désistement sont applicables devant les chambres disciplinaires de premiè…

Art. R4126-23
Article R4126-23 du Code de la santé publique

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridictio…

Art. R4126-24
Article R4126-24 du Code de la santé publique

Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.

Art. R4126-25
Article R4126-25 du Code de la santé publique

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire. Les parties sont convoquées à l' audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la d…

Art. R4126-26
Article R4126-26 du Code de la santé publique

Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de…

Art. R4126-27
Article R4126-27 du Code de la santé publique

Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. R4126-28
Article R4126-28 du Code de la santé publique

Les articles R. 731-1 à R. 731-5 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et national…

Art. R4126-29
Article R4126-29 du Code de la santé publique

La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou r…

Art. R4126-3
Article R4126-3 du Code de la santé publique

L'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction pr…

Art. R4126-30
Article R4126-30 du Code de la santé publique

Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d'interdiction temporaire d'exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d'exécution ou la…

Art. R4126-31
Article R4126-31 du Code de la santé publique

Les articles du code de justice administrative R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 742-2 à l'exception du dernier alinéa …

Art. R4126-32
Article R4126-32 du Code de la santé publique

La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être…

Art. R4126-33
Article R4126-33 du Code de la santé publique

Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe au praticien poursuivi et le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la …

Art. R4126-34
Article R4126-34 du Code de la santé publique

Lorsque le praticien poursuivi exerce dans un établissement de santé, dans un établissement social ou médico-social, dans un centre de santé ou dans le cadre d'une société d'exercice, les décisions et…

Art. R4126-35
Article R4126-35 du Code de la santé publique

Si le praticien, objet d'une des peines d'interdiction d'exercer prévues au 3° et au 4° de l'article L. 4124-6 ou de la peine de la radiation, est chargé de fonctions d'enseignement, les décisions et …

Art. R4126-36
Article R4126-36 du Code de la santé publique

Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre discipli…

Art. R4126-37
Article R4126-37 du Code de la santé publique

La décision de la chambre disciplinaire de première instance est rendue publique par affichage. Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre disciplinaire, notamment lo…

Art. R4126-38
Article R4126-38 du Code de la santé publique

Le conseil national de l'ordre informe l'ensemble des conseils départementaux et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par tout support, des décisions rendues par les cham…

Art. R4126-39
Article R4126-39 du Code de la santé publique

Font l'objet des notifications prévues aux articles R. 4126-36 et R. 4126-38 les ordonnances prises en application de l'article R. 4126-5 et fixant une période d'exécution pour une peine d'interdictio…

Art. R4126-4
Article R4126-4 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.

Art. R4126-40
Article R4126-40 du Code de la santé publique

Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'est formé. Lors…

Art. R4126-41
Article R4126-41 du Code de la santé publique

Les dépens d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance ou d'une ordonnance de son président prise en application de l'article R. 4126-5 devenue définitive ou réformée par la chambr…

Art. R4126-42
Article R4126-42 du Code de la santé publique

L'article R. 761-1 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires. En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.

Art. R4126-43
Article R4126-43 du Code de la santé publique

Les règles de procédure définies aux sections 3 à 6 sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. R4126-44
Article R4126-44 du Code de la santé publique

Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions d…

Art. R4126-45
Article R4126-45 du Code de la santé publique

L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale. Dès réception de la requête d'appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaq…

Art. R4126-46
Article R4126-46 du Code de la santé publique

Les décisions de la chambre disciplinaire nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi qu…

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