Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 517 articles disponibles Page 315 / 484
Art. R4125-23
Article R4125-23 du Code de la santé publique

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect d…

Art. R4125-24
Article R4125-24 du Code de la santé publique

Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ”, “ fichie…

Art. R4125-25
Article R4125-25 du Code de la santé publique

Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre concerné.

Art. R4125-26
Article R4125-26 du Code de la santé publique

Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par moitié, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du nouveau bur…

Art. R4125-27
Article R4125-27 du Code de la santé publique

Le vote par procuration n'est pas admis. Pour l'élection des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.

Art. R4125-28
Article R4125-28 du Code de la santé publique

A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil concerné, réuni en séance plénière, élit son président et les autres membres du bureau parm…

Art. R4125-29
Article R4125-29 du Code de la santé publique

Lorsque le président ou un membre du bureau vient à cesser ses fonctions pour une cause quelconque avant le prochain renouvellement par moitié, le conseil concerné procède à l'élection d'un nouveau pr…

Art. R4125-3
Article R4125-3 du Code de la santé publique

Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être inscrit au tableau du conseil départemental ou territorial concerné par l'élection, ou de l'un des conseils département…

Art. R4125-30
Article R4125-30 du Code de la santé publique

Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'o…

Art. R4125-31
Article R4125-31 du Code de la santé publique

Lors des délibérations d'un conseil, en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Art. R4125-32
Article R4125-32 du Code de la santé publique

Dans les conseils comportant des membres suppléants et dans les chambres disciplinaires, les membres suppléants remplacent, le cas échéant, les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui vi…

Art. R4125-4
Article R4125-4 du Code de la santé publique

I.-La liste des électeurs inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection, pour chaque conseil, est consultable par tout électeur au siège du conseil organisateur pendant les deux mois qui pré…

Art. R4125-5
Article R4125-5 du Code de la santé publique

Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation…

Art. R4125-6
Article R4125-6 du Code de la santé publique

Trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats déposent au siège du conseil organisateur contre récépissé leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaît…

Art. R4125-7
Article R4125-7 du Code de la santé publique

Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle…

Art. R4125-8
Article R4125-8 du Code de la santé publique

Le retrait par un candidat, un binôme de candidats ou l'un des membres du binôme de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d…

Art. R4125-9
Article R4125-9 du Code de la santé publique

Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation individuelle…

Art. R4126-1
Article R4126-1 du Code de la santé publique

L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités…

Art. R4126-1-1
Article R4126-1-1 du Code de la santé publique

Les décisions de sanctions disciplinaires prises par l'autorité hiérarchique sur le fondement de dispositions statutaires ou contractuelles à l'encontre de praticiens exerçant dans les établissements …

Art. R4126-1-2
Article R4126-1-2 du Code de la santé publique

Les dispositions des sections 1 et 3 à 7 du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R. 4112-6-1 .

Art. R4126-10
Article R4126-10 du Code de la santé publique

Le délai de six mois prévu à l'article L. 4124- 1 court à compter de la date de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la plainte. A l'expiration de ce délai…

Art. R4126-11
Article R4126-11 du Code de la santé publique

Les plaintes et requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux. Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leur…

Art. R4126-12
Article R4126-12 du Code de la santé publique

Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 4126-5 , la plainte ou la requête et les pièces jointes sont communiquées dans leur intégralité en copie aux parties. Lorsque le volume,…

Art. R4126-13
Article R4126-13 du Code de la santé publique

Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat. Toutefois, les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent …

Art. R4126-14
Article R4126-14 du Code de la santé publique

Le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date d'engagement de l'action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en dernier lieu reçoit commu…

Art. R4126-15
Article R4126-15 du Code de la santé publique

Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité …

Art. R4126-16
Article R4126-16 du Code de la santé publique

Les articles du code de justice administrative R. 611-2 à R. 611-5 relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l'article R. 611-7 relatif aux moyens relevés d'office, l'ar…

Art. R4126-17
Article R4126-17 du Code de la santé publique

Dès enregistrement au greffe de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la chambre disciplinaire un rapporteur. Celui-ci ne peut être choisi ni parmi les conseillers mem…

Art. R4126-18
Article R4126-18 du Code de la santé publique

Sous l'autorité du président de la chambre et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constat…

Art. R4126-19
Article R4126-19 du Code de la santé publique

Les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du code de justice administrative relatifs à l'expertise sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant les chambres …

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question