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Code de la santé publique

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Art. R4126-47
Article R4126-47 du Code de la santé publique

La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notific…

Art. R4126-48
Article R4126-48 du Code de la santé publique

La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'…

Art. R4126-49
Article R4126-49 du Code de la santé publique

Lorsque la décision de la chambre disciplinaire nationale est susceptible d'opposition, la notification adressée au praticien mis en cause mentionne que l'opposition peut être formée dans un délai de …

Art. R4126-5
Article R4126-5 du Code de la santé publique

Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalab…

Art. R4126-50
Article R4126-50 du Code de la santé publique

La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

Art. R4126-51
Article R4126-51 du Code de la santé publique

Les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

Art. R4126-52
Article R4126-52 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale.

Art. R4126-53
Article R4126-53 du Code de la santé publique

La révision d'une décision définitive de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ou radiati…

Art. R4126-54
Article R4126-54 du Code de la santé publique

Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le praticien a eu connaissance de la cause de révi…

Art. R4126-6
Article R4126-6 du Code de la santé publique

Au siège de chaque chambre disciplinaire de première instance, un ou plusieurs greffiers désignés par le secrétaire général du conseil régional ou interrégional après avis du président de la chambre e…

Art. R4126-7
Article R4126-7 du Code de la santé publique

Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs chambres disciplinaires. Les arrêtés des ministres chargés du budget et de la santé fixant les ind…

Art. R4126-8
Article R4126-8 du Code de la santé publique

La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction e…

Art. R4126-8-1
Article R4126-8-1 du Code de la santé publique

Lorsque des chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des pr…

Art. R4126-9
Article R4126-9 du Code de la santé publique

Lorsqu'une chambre disciplinaire est saisie d'une plainte ou d'une requête qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cet…

Art. R4127-1
Article R4127-1 du Code de la santé publique

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7…

Art. R4127-10
Article R4127-10 du Code de la santé publique

Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'in…

Art. R4127-100
Article R4127-100 du Code de la santé publique

Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne. Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du…

Art. R4127-101
Article R4127-101 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à…

Art. R4127-102
Article R4127-102 du Code de la santé publique

Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter. Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire tou…

Art. R4127-103
Article R4127-103 du Code de la santé publique

Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le …

Art. R4127-104
Article R4127-104 du Code de la santé publique

Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, …

Art. R4127-105
Article R4127-105 du Code de la santé publique

Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses…

Art. R4127-106
Article R4127-106 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses …

Art. R4127-107
Article R4127-107 du Code de la santé publique

Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

Art. R4127-108
Article R4127-108 du Code de la santé publique

Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaît…

Art. R4127-109
Article R4127-109 du Code de la santé publique

Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit…

Art. R4127-11
Article R4127-11 du Code de la santé publique

Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu.

Art. R4127-110
Article R4127-110 du Code de la santé publique

Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l'ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Art. R4127-111
Article R4127-111 du Code de la santé publique

Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.

Art. R4127-112
Article R4127-112 du Code de la santé publique

Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuven…

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