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Code de la santé publique

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Art. R4124-1-1
Article R4124-1-1 du Code de la santé publique

Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11 . Pour l'o…

Art. R4124-3
Article R4124-3 du Code de la santé publique

I.-Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour…

Art. R4124-3-1
Article R4124-3-1 du Code de la santé publique

Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur. Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée …

Art. R4124-3-2
Article R4124-3-2 du Code de la santé publique

La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national, au directeu…

Art. R4124-3-3
Article R4124-3-3 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. Sa décision est, en outre, notifiée au conseil régional ou interrégional. La notification mentionn…

Art. R4124-3-4
Article R4124-3-4 du Code de la santé publique

Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l'intéress…

Art. R4124-3-5
Article R4124-3-5 du Code de la santé publique

I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou inter…

Art. R4124-3-6
Article R4124-3-6 du Code de la santé publique

Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir r…

Art. R4124-3-7
Article R4124-3-7 du Code de la santé publique

Les dispositions des articles R. 4124-3-1 à R. 4124-3-3 sont applicables à la suspension temporaire pour insuffisance professionnelle.

Art. R4124-3-8
Article R4124-3-8 du Code de la santé publique

Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3 à R. 4124-3-4, R. 4124-3-5 et R. 4124-3-6 sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil nation…

Art. R4124-3-9
Article R4124-3-9 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R. 4112-6-1 .

Art. R4124-4
Article R4124-4 du Code de la santé publique

La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président : 1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégion…

Art. R4124-5
Article R4124-5 du Code de la santé publique

L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux, dans les conditions pré…

Art. R4125-1
Article R4125-1 du Code de la santé publique

La date des élections des conseils régionaux, interrégionaux et national et des chambres disciplinaires de l'ordre est annoncée deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection dans le bulletin…

Art. R4125-1-1
Article R4125-1-1 du Code de la santé publique

Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation individuelle…

Art. R4125-10
Article R4125-10 du Code de la santé publique

Le président du conseil organisateur ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse à tous les électeurs du ressort de l'instance concernée, quinze jours au moins avant la date de l'élection,…

Art. R4125-11
Article R4125-11 du Code de la santé publique

Lorsque le vote a lieu par correspondance, il est adressé ou déposé obligatoirement au siège du conseil organisateur concerné. Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'a…

Art. R4125-12
Article R4125-12 du Code de la santé publique

Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de binômes de candidats ou de candidats à…

Art. R4125-13
Article R4125-13 du Code de la santé publique

Les votes par correspondance sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil concerné. Les noms, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par o…

Art. R4125-14
Article R4125-14 du Code de la santé publique

Les votes par correspondance parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'asse…

Art. R4125-15
Article R4125-15 du Code de la santé publique

En cas de vote sur place, les électeurs sont réunis pour procéder au vote. Le président du conseil concerné ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblé…

Art. R4125-16
Article R4125-16 du Code de la santé publique

Lors du scrutin sur place, des listes de binômes de candidats ou de candidats, identiques à celles mentionnées à l'article R. 4125-10 , ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeu…

Art. R4125-17
Article R4125-17 du Code de la santé publique

Quelles que soient les modalités du vote, le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil concerné, en séance publique, sous la surveillance des membres d'un bu…

Art. R4125-18
Article R4125-18 du Code de la santé publique

Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque binôme de candidats ou candidat …

Art. R4125-19
Article R4125-19 du Code de la santé publique

Les résultats des élections sont publiés sur les sites internet du conseil concerné et du Conseil national ainsi que dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.

Art. R4125-2
Article R4125-2 du Code de la santé publique

Le vote par procuration n'est pas admis. Pour les élections à une chambre disciplinaire sont électeurs les membres titulaires présents.

Art. R4125-20
Article R4125-20 du Code de la santé publique

I.-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué après l'élection selon des modalités…

Art. R4125-20-1
Article R4125-20-1 du Code de la santé publique

Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des …

Art. R4125-21
Article R4125-21 du Code de la santé publique

Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'él…

Art. R4125-22
Article R4125-22 du Code de la santé publique

Le Conseil national peut décider d'avoir recours au vote par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote.

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