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Code de la santé publique

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Art. R4113-82
Article R4113-82 du Code de la santé publique

Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible. Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comp…

Art. R4113-83
Article R4113-83 du Code de la santé publique

La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues à la présente sous…

Art. R4113-84
Article R4113-84 du Code de la santé publique

Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du …

Art. R4113-85
Article R4113-85 du Code de la santé publique

La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette déc…

Art. R4113-86
Article R4113-86 du Code de la santé publique

La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci. Les décisions de radiation sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal…

Art. R4113-87
Article R4113-87 du Code de la santé publique

La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.

Art. R4113-88
Article R4113-88 du Code de la santé publique

La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci. La dissolution a lieu à la date de la notific…

Art. R4113-89
Article R4113-89 du Code de la santé publique

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa de l' article 29 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des p…

Art. R4113-9
Article R4113-9 du Code de la santé publique

Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés d'exercice libéral avec les indications suivantes : 1° Numéro d'inscription de la société ; 2° Dénomination sociale ; 3° Lieu du siège so…

Art. R4113-90
Article R4113-90 du Code de la santé publique

La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive. La personnalité morale de la société subs…

Art. R4113-91
Article R4113-91 du Code de la santé publique

En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix.

Art. R4113-92
Article R4113-92 du Code de la santé publique

Dans le cas prévu à l'article R. 4113-89 , l'associé unique est de plein droit liquidateur.

Art. R4113-93
Article R4113-93 du Code de la santé publique

Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.

Art. R4113-94
Article R4113-94 du Code de la santé publique

Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles R. 4113-91 et R. 4113-92 ou si dans ces cas le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judi…

Art. R4113-95
Article R4113-95 du Code de la santé publique

En aucun cas les fonctions du liquidateur ne peuvent être confiées à une personne suspendue ou radiée du tableau de l'ordre.

Art. R4113-96
Article R4113-96 du Code de la santé publique

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Art. R4113-97
Article R4113-97 du Code de la santé publique

Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la délibération des associés ou la décision judiciaire qui l'a nommé. Il en transmet une copie au …

Art. R4113-98
Article R4113-98 du Code de la santé publique

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leur…

Art. R4113-99
Article R4113-99 du Code de la santé publique

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales. Il les convoque également …

Art. R4122-1
Article R4122-1 du Code de la santé publique

Les élections au Conseil national ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'…

Art. R4122-2
Article R4122-2 du Code de la santé publique

Lorsqu'il décide de déléguer à une formation restreinte l'examen des recours hiérarchiques mentionnés au II de l'article L. 4124-11 , le Conseil national élit en son sein les membres qui la constituen…

Art. R4122-5
Article R4122-5 du Code de la santé publique

La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président : 1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres. 2° Un nombre égal de …

Art. R4122-6
Article R4122-6 du Code de la santé publique

L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national, dans les conditions prévues au chapitre V du présent ti…

Art. R4123-1
Article R4123-1 du Code de la santé publique

Les élections au sein des conseils départementaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu sur place ou par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'…

Art. R4123-18
Article R4123-18 du Code de la santé publique

A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger au sein d…

Art. R4123-19
Article R4123-19 du Code de la santé publique

Dès réception d'une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est a…

Art. R4123-2
Article R4123-2 du Code de la santé publique

Le résultat des élections du conseil départemental est publié sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé sur le site internet de l'agence.

Art. R4123-20
Article R4123-20 du Code de la santé publique

Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un pro…

Art. R4123-21
Article R4123-21 du Code de la santé publique

La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au conseil départemental.

Art. R4124-1
Article R4124-1 du Code de la santé publique

Les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'…

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