Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la santé publique

14 517 articles disponibles Page 311 / 484
Art. R4113-28
Article R4113-28 du Code de la santé publique

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départeme…

Art. R4113-29
Article R4113-29 du Code de la santé publique

La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L. 4113-9 . Elle commun…

Art. R4113-3
Article R4113-3 du Code de la santé publique

Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sei…

Art. R4113-30
Article R4113-30 du Code de la santé publique

Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L. 4112-3 .

Art. R4113-31
Article R4113-31 du Code de la santé publique

L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au code de déontologie. Elle peut également être refus…

Art. R4113-32
Article R4113-32 du Code de la santé publique

La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés …

Art. R4113-33
Article R4113-33 du Code de la santé publique

Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L. 4112-4 .

Art. R4113-34
Article R4113-34 du Code de la santé publique

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de …

Art. R4113-35
Article R4113-35 du Code de la santé publique

Indépendamment des dispositions que, en vertu de l' article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, les statuts doivent…

Art. R4113-36
Article R4113-36 du Code de la santé publique

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et n…

Art. R4113-37
Article R4113-37 du Code de la santé publique

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros. Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et sont a…

Art. R4113-38
Article R4113-38 du Code de la santé publique

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieu…

Art. R4113-39
Article R4113-39 du Code de la santé publique

Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la d…

Art. R4113-4
Article R4113-4 du Code de la santé publique

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés…

Art. R4113-40
Article R4113-40 du Code de la santé publique

L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l' article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relativ…

Art. R4113-41
Article R4113-41 du Code de la santé publique

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présenté…

Art. R4113-42
Article R4113-42 du Code de la santé publique

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'o…

Art. R4113-43
Article R4113-43 du Code de la santé publique

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède. Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nom…

Art. R4113-44
Article R4113-44 du Code de la santé publique

En dehors des cas prévus par l' article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et par les articles R. 4113-45 , R. 4113…

Art. R4113-45
Article R4113-45 du Code de la santé publique

La modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption et la modification du règlement intérieur sont décidées à la même major…

Art. R4113-46
Article R4113-46 du Code de la santé publique

Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que les…

Art. R4113-47
Article R4113-47 du Code de la santé publique

Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article R. 4113-46 , des registres des procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralemen…

Art. R4113-48
Article R4113-48 du Code de la santé publique

La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4113-36 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunéra…

Art. R4113-49
Article R4113-49 du Code de la santé publique

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les condi…

Art. R4113-5
Article R4113-5 du Code de la santé publique

La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L. 4113-9 . Elle commun…

Art. R4113-50
Article R4113-50 du Code de la santé publique

Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recomman…

Art. R4113-51
Article R4113-51 du Code de la santé publique

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au pr…

Art. R4113-52
Article R4113-52 du Code de la santé publique

Les articles R. 4113-49 à R. 4113-51 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.

Art. R4113-53
Article R4113-53 du Code de la santé publique

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l' article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, …

Art. R4113-54
Article R4113-54 du Code de la santé publique

L'associé radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 4113-49 à R. 4…

Posez votre question sur le Code de la santé publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question