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Code de la santé publique

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Art. R4113-1
Article R4113-1 du Code de la santé publique

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions lib…

Art. R4113-10
Article R4113-10 du Code de la santé publique

Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible. Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut com…

Art. R4113-100
Article R4113-100 du Code de la santé publique

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société. Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les com…

Art. R4113-101
Article R4113-101 du Code de la santé publique

Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l' article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, dans lesquels la socié…

Art. R4113-109
Article R4113-109 du Code de la santé publique

Les produits de santé mentionnés à l'article L. 4113-13 sont les produits énumérés à l'article L. 5311-1 .

Art. R4113-11
Article R4113-11 du Code de la santé publique

Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l' article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libér…

Art. R4113-110
Article R4113-110 du Code de la santé publique

L'information du public sur l'existence de liens directs ou indirects entre les professionnels de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 4113-13 est faite, à l'occasion d…

Art. R4113-111
Article R4113-111 du Code de la santé publique

La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l'autorité administrative compétente par lettre remise…

Art. R4113-112
Article R4113-112 du Code de la santé publique

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4113-14 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autor…

Art. R4113-113
Article R4113-113 du Code de la santé publique

Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononc…

Art. R4113-114
Article R4113-114 du Code de la santé publique

Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 a la qualité d'agent de droit public, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique lui mainti…

Art. R4113-12
Article R4113-12 du Code de la santé publique

Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins ou de sages-femmes peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions des articles 46 ou 47 de l'o…

Art. R4113-126
Article R4113-126 du Code de la santé publique

Les informations transmises, en application de l'article L. 4113-1-1 , par les organismes délivrant les titres de formation au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement des personnes mention…

Art. R4113-127
Article R4113-127 du Code de la santé publique

Les informations mentionnées à l'article R. 4113-126 sont transmises au moment de l'obtention du titre de formation ou de la reconnaissance du niveau de formation.

Art. R4113-13
Article R4113-13 du Code de la santé publique

Dans une société d'exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées à l'arti…

Art. R4113-14
Article R4113-14 du Code de la santé publique

Dans une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mention…

Art. R4113-15
Article R4113-15 du Code de la santé publique

Dans une société d'exercice libéral de sages-femmes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées à l'…

Art. R4113-16
Article R4113-16 du Code de la santé publique

L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes peut en être exclu : 1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant …

Art. R4113-17
Article R4113-17 du Code de la santé publique

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4113-16 , l'intéressé con…

Art. R4113-18
Article R4113-18 du Code de la santé publique

La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient int…

Art. R4113-19
Article R4113-19 du Code de la santé publique

L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fix…

Art. R4113-2
Article R4113-2 du Code de la santé publique

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4113-1 indiquent : 1° Sa dénomination soci…

Art. R4113-20
Article R4113-20 du Code de la santé publique

La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.

Art. R4113-21
Article R4113-21 du Code de la santé publique

Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue aux articles L. 162-5 ou L. 162-9 du code de la sécurité sociale , pour violation des engagements prévus par c…

Art. R4113-22
Article R4113-22 du Code de la santé publique

Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein ou constatant que la société s'est placée hors convention …

Art. R4113-23
Article R4113-23 du Code de la santé publique

I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre. II.-Une société peut…

Art. R4113-24
Article R4113-24 du Code de la santé publique

Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exe…

Art. R4113-25
Article R4113-25 du Code de la santé publique

Une société d'exercice libéral de sages-femmes n'a, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autori…

Art. R4113-26
Article R4113-26 du Code de la santé publique

Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste. Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles profes…

Art. R4113-27
Article R4113-27 du Code de la santé publique

Les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s'associer avec des médecins exerçant d'autres disciplines.

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