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Code de la santé publique

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Art. R4073-1
Article R4073-1 du Code de la santé publique

Les dispositions de l'article L. 4071-4 sont applicables aux hôpitaux des armées.

Art. R4073-2
Article R4073-2 du Code de la santé publique

Les professionnels mentionnés aux articles L. 4071-1 et L. 4071-2 ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée dans les cas suivants : 1° Indisponibilité des téléservices mentionnés à l'artic…

Art. R4081-3
Article R4081-3 du Code de la santé publique

Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut acceptation de cette demande.

Art. R4111-1-1
Article R4111-1-1 du Code de la santé publique

Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les professions et, le ca…

Art. R4111-11
Article R4111-11 du Code de la santé publique

La commission émet à la majorité des voix un avis motivé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer au ministre char…

Art. R4111-12
Article R4111-12 du Code de la santé publique

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2 , au vu d'…

Art. R4111-13-8-1
Article R4111-13-8-1 du Code de la santé publique

L'attestation prévue à l'article L. 4111-2-1 autorise son titulaire à réaliser, au sein d'un établissement public de santé, d'un établissement de santé privé à but non lucratif ou d'un établissement o…

Art. R4111-13-8-10
Article R4111-13-8-10 du Code de la santé publique

En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissio…

Art. R4111-13-8-11
Article R4111-13-8-11 du Code de la santé publique

L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou lo…

Art. R4111-13-8-12
Article R4111-13-8-12 du Code de la santé publique

Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du direc…

Art. R4111-13-8-13
Article R4111-13-8-13 du Code de la santé publique

Dans les cas prévus aux articles R. 4111-13-8-11 et R. 4111-13-8-12 , le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général du Centre national de gestion délivre au professionnel…

Art. R4111-13-8-14
Article R4111-13-8-14 du Code de la santé publique

L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses obser…

Art. R4111-13-8-15
Article R4111-13-8-15 du Code de la santé publique

Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison d'…

Art. R4111-13-8-2
Article R4111-13-8-2 du Code de la santé publique

Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article R. 4111-13-8-1 , à l'exception des demandes de renouvellement mentionnées à l'article R. 4111-13-8-11 , ne peuvent être prése…

Art. R4111-13-8-3
Article R4111-13-8-3 du Code de la santé publique

I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé t…

Art. R4111-13-8-4
Article R4111-13-8-4 du Code de la santé publique

Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le ressort peut êtr…

Art. R4111-13-8-5
Article R4111-13-8-5 du Code de la santé publique

Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, do…

Art. R4111-13-8-6
Article R4111-13-8-6 du Code de la santé publique

Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice pré…

Art. R4111-13-8-7
Article R4111-13-8-7 du Code de la santé publique

La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai peut être prolongé d'un mo…

Art. R4111-13-8-8
Article R4111-13-8-8 du Code de la santé publique

La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation permettan…

Art. R4111-13-8-9
Article R4111-13-8-9 du Code de la santé publique

Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article R. 4111-13-8-3 , le directeur général de l'agence régionale de santé pou…

Art. R4111-14
Article R4111-14 du Code de la santé publique

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15 , l'autorisation d'exercice prévue au I bi…

Art. R4111-15
Article R4111-15 du Code de la santé publique

I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions. Elle comprend : 1° Le directeur général du Centre national de…

Art. R4111-16
Article R4111-16 du Code de la santé publique

La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les avis sont motivés. Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion, avec le concours, s'agissant des comm…

Art. R4111-16-1
Article R4111-16-1 du Code de la santé publique

Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.

Art. R4111-16-2
Article R4111-16-2 du Code de la santé publique

Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu…

Art. R4111-17
Article R4111-17 du Code de la santé publique

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'obj…

Art. R4111-18
Article R4111-18 du Code de la santé publique

I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité conce…

Art. R4111-19
Article R4111-19 du Code de la santé publique

Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-15 , le directeur général du Centre na…

Art. R4111-20
Article R4111-20 du Code de la santé publique

I. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; 2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'ad…

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