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Code de la santé publique

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Art. R4031-28
Article R4031-28 du Code de la santé publique

Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R. 4031-20 , les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article R. 4031-27 sont utilisées pour les nouvel…

Art. R4031-29
Article R4031-29 du Code de la santé publique

Les listes électorales sont consultables par tout électeur, notamment par voie électronique après identification selon les modalités prévues à l'article R. 4031-34-1 . Tout électeur peut en demander l…

Art. R4031-30
Article R4031-30 du Code de la santé publique

Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Les listes comportent un nombre de candidats égal au…

Art. R4031-31
Article R4031-31 du Code de la santé publique

Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La signature des candidats peut être recueillie…

Art. R4031-32
Article R4031-32 du Code de la santé publique

La commission publie les listes de candidatures au plus tard le soixantième jour précédant le scrutin par voie d'affichage à l'agence régionale de santé, au siège de l'union, ainsi que sur le site int…

Art. R4031-33
Article R4031-33 du Code de la santé publique

Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, la commission nationale fixe de la même manière pour tous les candidats le format et le nombre d'envois des circulaires. Les artic…

Art. R4031-34
Article R4031-34 du Code de la santé publique

Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau national du vote électronique dont le président est désigné par arrêté du ministre de la j…

Art. R4031-34-1
Article R4031-34-1 du Code de la santé publique

L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité.…

Art. R4031-34-2
Article R4031-34-2 du Code de la santé publique

I. – Le vote par voie électronique est ouvert un mercredi à 12 heures (heure légale de Paris) et se clôture à la même heure le mardi suivant, ou le mercredi suivant si la période comprend un jour féri…

Art. R4031-34-3
Article R4031-34-3 du Code de la santé publique

Les responsables du traitement automatisé extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont…

Art. R4031-34-4
Article R4031-34-4 du Code de la santé publique

Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 4031-34-2. L'urne ne pe…

Art. R4031-35
Article R4031-35 du Code de la santé publique

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie …

Art. R4031-36
Article R4031-36 du Code de la santé publique

Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal judiciaire compétent. Elles sont introduites par requête faite, remise…

Art. R4031-37
Article R4031-37 du Code de la santé publique

En cas d'annulation de l'élection des membres d'une union régionale ou d'un des collèges composant l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, une délégation spéciale chargée de l'admini…

Art. R4031-38
Article R4031-38 du Code de la santé publique

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l'assemblée de l'union au-delà des ressource…

Art. R4031-39
Article R4031-39 du Code de la santé publique

Ni l'assemblée, ni le bureau, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours financiers qui, par leur nature ou leur importance, s…

Art. R4031-4
Article R4031-4 du Code de la santé publique

Lorsque l'effectif de ces professionnels est supérieur ou égal à 20 000, ces derniers élisent leurs représentants au sein des unions régionales regroupant leur profession. La liste des professions qui…

Art. R4031-40
Article R4031-40 du Code de la santé publique

Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses. Une fraction du budget annuel de l'union est dédiée à la mise en œuvre du programme de travai…

Art. R4031-41
Article R4031-41 du Code de la santé publique

Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président …

Art. R4031-42
Article R4031-42 du Code de la santé publique

Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé.

Art. R4031-43
Article R4031-43 du Code de la santé publique

Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article L. 4031-4 les professionnels de santé en activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l'année. La contributi…

Art. R4031-44
Article R4031-44 du Code de la santé publique

Pour l'application de l'article L. 4031-4, la contribution est assise sur le revenu déterminé dans les conditions définies à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

Art. R4031-45
Article R4031-45 du Code de la santé publique

Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti : 1° Pour les unions régionale…

Art. R4031-5
Article R4031-5 du Code de la santé publique

Les statuts de l'union régionale des professionnels de santé sont adoptés par l'assemblée, conformément aux statuts types annexés au présent chapitre.

Art. R4031-52
Article R4031-52 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-6 exerçant à titre libéral à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses …

Art. R4031-53
Article R4031-53 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4031-7 exerçant à titre libéral à Mayotte sous le régime des conventions nationales avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mention…

Art. R4031-6
Article R4031-6 du Code de la santé publique

Le nombre total des membres de l'assemblée de chaque union régionale est fixé comme suit : I. ― Pour l'union régionale regroupant les médecins : 1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecin…

Art. R4031-7
Article R4031-7 du Code de la santé publique

Les professionnels qui, pour quelque raison que ce soit, cessent définitivement d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel cessent d'office d'exercer leur mandat de membre d…

Art. R4031-8
Article R4031-8 du Code de la santé publique

Les membres de l'assemblée perçoivent au titre de leurs fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le règlement intérieur …

Art. R4031-9
Article R4031-9 du Code de la santé publique

I. – L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire, un secrétaire adjoint, et au moins, pour l'union regroupant les médecins, un vice-préside…

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