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Code de la santé publique

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Art. R4021-14
Article R4021-14 du Code de la santé publique

Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections professionnelles définies à l'article R. 4021-15, désignés sur leur proposition par le directeur général de l'Agence natio…

Art. R4021-15
Article R4021-15 du Code de la santé publique

I.-Les sections professionnelles de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont : 1° La section professionnelle des médecins ; 2° La section professionnelle des chirurgiens-dentiste…

Art. R4021-16
Article R4021-16 du Code de la santé publique

La convention constitutive de l'Agence nationale du développement professionnel continu précise la composition, les attributions et le fonctionnement de ses instances ainsi que les modalités de nomina…

Art. R4021-17
Article R4021-17 du Code de la santé publique

Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu perçoivent des indemnités forfaitaires pour le travail réalisé, dans des conditions définies par le directeur gén…

Art. R4021-18
Article R4021-18 du Code de la santé publique

Les frais de déplacement des membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006…

Art. R4021-19
Article R4021-19 du Code de la santé publique

Les membres des instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu et les personnes qui prennent part aux travaux de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont …

Art. R4021-20
Article R4021-20 du Code de la santé publique

A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux orient…

Art. R4021-21
Article R4021-21 du Code de la santé publique

L'Agence nationale du développement professionnel continu est financée par : 1° Les apports de ses membres, dans les conditions prévues par la convention constitutive ; 2° La contribution annuelle de …

Art. R4021-22
Article R4021-22 du Code de la santé publique

I.-L'Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires plurian…

Art. R4021-23
Article R4021-23 du Code de la santé publique

I.-Les professionnels de santé justifient de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu : 1° Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, auprès du c…

Art. R4021-24
Article R4021-24 du Code de la santé publique

Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 dépose une demande d'en…

Art. R4021-25
Article R4021-25 du Code de la santé publique

I.-L'organisme ou la structure enregistré en application de l'article R. 4021-24 peut proposer des actions de développement professionnel continu, présentées sous forme dématérialisée conformément au …

Art. R4021-4
Article R4021-4 du Code de la santé publique

I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1 , pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l'article L. 4021-3 ,…

Art. R4021-5
Article R4021-5 du Code de la santé publique

I.-Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale du dév…

Art. R4021-6
Article R4021-6 du Code de la santé publique

L'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) mentionnée à l'article L. 4021-6 est constituée par voie de convention entre l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance malad…

Art. R4021-7
Article R4021-7 du Code de la santé publique

Les missions de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont les suivantes : 1° Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé, …

Art. R4021-8
Article R4021-8 du Code de la santé publique

Le président de l'Agence nationale du développement professionnel continu est le président de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 4021-6…

Art. R4021-9
Article R4021-9 du Code de la santé publique

Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité …

Art. R4022-10
Article R4022-10 du Code de la santé publique

Outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l'article L. 4022-2, les référentiels peuvent également prendre en compte : 1° Les actions de …

Art. R4022-10
Article R4022-10 du Code de la santé publique

Outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l'article L. 4022-2, les référentiels peuvent également prendre en compte : 1° Les actions de …

Art. R4022-10-2
Article R4022-10-2 du Code de la santé publique

L'avis de la Haute Autorité de santé, saisie par le ministre chargé de la santé sur un projet de référentiel en application du II de l'article L. 4022-8 , est rendu dans un délai de six mois à compter…

Art. R4022-11
Article R4022-11 du Code de la santé publique

Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par : 1° Les organismes de formation mentionnés par l' article L. 6351-1 A du code du travail ; 2° Les organismes…

Art. R4022-11
Article R4022-11 du Code de la santé publique

Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par : 1° Les organismes de formation mentionnés par l' article L. 6351-1 A du code du travail ; 2° Les organismes…

Art. R4022-12
Article R4022-12 du Code de la santé publique

Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 n'exercent pas d'activités de soins directement auprès de patients, ces professionnels n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligati…

Art. R4022-13
Article R4022-13 du Code de la santé publique

Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 sont soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l'exercice de leur pratique professionnelle, ces professionnels n'…

Art. R4022-14
Article R4022-14 du Code de la santé publique

La période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2 au cours de laquelle le professionnel de santé doit satisfaire son obligation de certification périodique commence, pour tout nouvel exerci…

Art. R4022-15
Article R4022-15 du Code de la santé publique

Lorsqu'un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commence dans les conditions prévues à l'article R. 4022-14.

Art. R4022-16
Article R4022-16 du Code de la santé publique

Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, pour une durée cumulée supérieure à trois ans, il est mis fin à la période de certif…

Art. R4022-17
Article R4022-17 du Code de la santé publique

Lorsqu'un professionnel de santé change de spécialité ou d'activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, ce professionnel met en œuvre les actions re…

Art. R4022-18
Article R4022-18 du Code de la santé publique

Les instances ordinales territorialement compétentes s'assurent, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les professionnel…

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