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Code de la santé publique

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Art. R4022-19
Article R4022-19 du Code de la santé publique

Dans un délai de six mois à compter de l'échéance de la période de certification du professionnel concerné, l'instance ordinale territorialement compétente contrôle la réalisation du programme minimal…

Art. R4022-20
Article R4022-20 du Code de la santé publique

A l'issue du contrôle mentionné à l'article R. 4022-19 , l'instance ordinale territorialement compétente qui constate que le professionnel a réalisé son programme minimal d'actions lui fait connaître …

Art. R4022-21
Article R4022-21 du Code de la santé publique

Pour les professionnels de santé soumis à l'obligation de certification périodique en application de l'article L. 4022-3 et relevant des dispositions de l' article L. 4138-2 du code de la défense , le…

Art. R4022-22
Article R4022-22 du Code de la santé publique

Il est créé un traitement de données à caractère personnel dans le cadre du téléservice dénommé “ Ma Certif'Pro Santé ”, placé sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et du gro…

Art. R4022-23
Article R4022-23 du Code de la santé publique

Le compte individuel prévu à l'article L. 4022-10 est créé dans le cadre du téléservice dénommé “ Ma Certif'Pro Santé ” pour tout professionnel de santé soumis à la certification périodique en applica…

Art. R4022-25
Article R4022-25 du Code de la santé publique

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 4022-22 , dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à ce même article et dans le r…

Art. R4022-26
Article R4022-26 du Code de la santé publique

I.-Les conditions d'accès aux données mentionnées à l'article R. 4022-25 distinguent, selon qu'il s'agit des données individuelles ou agrégées, et selon que ces données se rapportent à la période de c…

Art. R4022-27
Article R4022-27 du Code de la santé publique

Les données mentionnées à l'article R. 4022-25 sont conservées durant la période de certification et au maximum six ans après la fin de cette période pour la réalisation du contrôle de l'obligation de…

Art. R4022-28
Article R4022-28 du Code de la santé publique

L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des person…

Art. R4022-6
Article R4022-6 du Code de la santé publique

Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4022-3 sont soumis à l'obligation de certification périodique lorsque : 1° Ils sont en exercice, y compris ceux qui sont placés dans la position d…

Art. R4022-7
Article R4022-7 du Code de la santé publique

Pour satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d'une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou l…

Art. R4022-8
Article R4022-8 du Code de la santé publique

L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels de …

Art. R4022-9
Article R4022-9 du Code de la santé publique

Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3. Les cons…

Art. R4022-9
Article R4022-9 du Code de la santé publique

Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3. Les cons…

Art. R4031-1
Article R4031-1 du Code de la santé publique

Dans chaque région et dans les collectivités territoriales de Corse, Guyane et de Martinique, les unions régionales des professionnels de santé rassemblent, pour chaque profession, les représentants d…

Art. R4031-10
Article R4031-10 du Code de la santé publique

L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment : 1° Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau ; 2° Les conditions dans lesquelles le…

Art. R4031-11
Article R4031-11 du Code de la santé publique

L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande. L'assemblé…

Art. R4031-12
Article R4031-12 du Code de la santé publique

Les décisions de l'assemblée et du bureau sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du rè…

Art. R4031-13
Article R4031-13 du Code de la santé publique

Le président nomme aux emplois de l'union régionale après avis du bureau. Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Art. R4031-14
Article R4031-14 du Code de la santé publique

Les membres des unions régionales élus le sont par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, dans la région où ils exercent à titre principal. Au sein de l'ass…

Art. R4031-15
Article R4031-15 du Code de la santé publique

Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien …

Art. R4031-19
Article R4031-19 du Code de la santé publique

Pour l'appréciation de la condition de présence territoriale prévu à l'article L. 4031-2 , il est tenu compte des effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation selon les modalités retenues pour l'ap…

Art. R4031-2
Article R4031-2 du Code de la santé publique

Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régionale. Elles participent notamment : 1° A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé ; 2° A l'analyse d…

Art. R4031-20
Article R4031-20 du Code de la santé publique

En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées…

Art. R4031-21
Article R4031-21 du Code de la santé publique

I. – Le vote a lieu par voie électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé. Ce traitemen…

Art. R4031-22
Article R4031-22 du Code de la santé publique

Les élections ont lieu par union régionale et, en ce qui concerne l'union régionale regroupant les médecins, par collège.

Art. R4031-23
Article R4031-23 du Code de la santé publique

Les élections sont organisées, par profession, par une commission nationale qui a son siège dans les locaux du ministère chargé de la santé, lequel en assure le secrétariat. Cette commission comprend …

Art. R4031-24
Article R4031-24 du Code de la santé publique

La commission nationale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment : 1° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ; 2° Re…

Art. R4031-26
Article R4031-26 du Code de la santé publique

Les frais occasionnés par les élections, y compris ceux liés aux prestations techniques réalisées à cet effet par l'Etat pour leur compte, sont à la charge des unions selon une répartition définie par…

Art. R4031-27
Article R4031-27 du Code de la santé publique

Les listes électorales sont constituées par la commission nationale mentionnée à l'article R. 4031-23 à partir, soit des tableaux mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1, soit des répertoires c…

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